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15/06/1999 | FRANCE | N°98PA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 juin 1999, 98PA00054


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88254 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société Bentone Sud au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2 ) de remettre intégralement lesdites impositions à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et ...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88254 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société Bentone Sud au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2 ) de remettre intégralement lesdites impositions à la charge de la société ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet ROHANI, avocat, pour la société Bentone Sud,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les premiers juges, après avoir indiqué, pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société Bentone Sud au titre des années 1979 à 1982, que l'imposition des redevances versées par elle, au taux de 5 % de son chiffre d'affaires, à la société NL Industries, ne pouvait trouver de fondement légal dans les dispositions de l'article 57 du code général des impôts, ont relevé que l'administration ne se prévalait par ailleurs, pour fonder néanmoins lesdites impositions, d'aucune autre disposition du même code, alors que pourtant le directeur régional des impôts s'était expressément référé, dans son mémoire en défense, aux dispositions de l'article 39.1.1 de ce code afin de justifier sur ce terrain, faute selon lui d'intérêt pour l'exploitation, la réintégration des redevances en question dans les bases imposables de la contribuable ; que le jugement attaqué, dès lors qu'il ne se prononce ainsi pas sur le principe de l'imposition au regard de cette seconde base légale, est irrégulier et doit en conséquence, ainsi que le demande le ministre, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Bentone Sud devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que si la société Bentone Sud, dont le capital est détenu à hauteur de 52 % par la société française CECA qui commercialise l'intégralité de sa production, et de 48 % seulement par une filiale anglaise de la société NL Industries qui a son siège aux Etats-Unis, est contrainte pour ses approvisionnements en hectorite de s'adresser à cette dernière société, laquelle est la seule entreprise à assurer la production de cette matière première et dont, en outre, l'une des autres filiales, la société SIT, s'est vue reconnaître par la société CECA l'exclusivité de la vente en France, en Italie et en Espagne des "bentones" fabriqués dans le domaine des vernis et peintures, cette double circonstance n'est pas de nature à faire regarder la demanderesse comme étant placée, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, sous la dépendance de cette société américaine ; que l'administration n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la société Bentone Sud aurait, sous couvert des redevances versées de 1979 à 1982 à la société NL Industries, pour des montants de, respectivement, 955.307 F, 966.488 F, 954.483 F et 898.696 F, indirectement transféré une partie de ses bénéfices aux Etats-Unis ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration soutient que les redevances dont s'agit, versées à la société NL Industries pour la rémunération d'une licence de production de "bentones" que celle-ci a concédée en 1955 à la société CECA et dont la société Bentone Sud a fait l'acquisition en 1969, ne seraient pas déductibles sur le fondement de l'article 39.1.1 du code général des impôts, il lui incombe, dès lors que la contribuable justifie du principe de l'écriture de charges correspondante et faute pour la commission départementale des impôts de s'être prononcée sur cette question de fait qui relevait pourtant de sa compétence, de justifier de ce que ces versements auraient, comme elle le soutient, été consentis sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise ; qu'elle ne peut être regardée comme apportant cette preuve en se bornant à soutenir, sans en justifier, que les brevets concédés seraient tombés dans le domaine public en 1965, et à faire état de l'absence, depuis 1973, de toute transmission par la société américaine d'un quelconque savoir-faire, alors que la société Bentone Sud fait valoir que, comme il est constant, l'article 2 de la concession lui confère aussi le droit d'utiliser la marque "Bentone", laquelle, si elle n'est connue que des seuls industriels du secteur de la chimie, bénéficie néanmoins auprès de ces derniers d'une notoriété certaine et est, par ailleurs, juridiquement protégée tant par son inscription à l'INPI sous le numéro 1138416 que par l'antériorité de l'usage de cette désignation pour son nom commercial et sa raison sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bentone Sud est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 pour des montants, en droits et pénalités, de, respectivement, 597.069 F, 604.050 F, 566.729 F et 490.961 F ;
Article 1er : Le jugement n 88254 en date du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société Bentone Sud décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00054
Date de la décision : 15/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 57, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-15;98pa00054 ?
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