(2ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 10 juin 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement nos 92 18239/1, 92 18240/1, 92 18241/1 et 93 04334/1 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société British Aerospace Airbus le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France, afférente à diverses factures relatives à l'année 1990 ainsi qu'aux premiers et seconds semestres de l'année 1991, faisant l'objet de ses demandes du 27 mars 1991, du 29 avril 1991 et du 13 avril 1992 ;
2 ) d'ordonner le reversement des sommes remboursées en exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la huitième directive n 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 6 décembre 1979 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société Dowty Aerospace Ltd, société de droit britannique non établie en France mais qui y réalise des opérations imposables, a facturé à la société British Aerospace Airbus, société de droit britannique, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ; qu'en application des dispositions des articles 242 OM à 242 OT de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France, la société British Aerospace a demandé le remboursement de la taxe ayant grevé ces opérations au cours de l'année 1990 ainsi que des premiers et seconds semestres de l'année 1991 ; que ce remboursement lui a été refusé au motif que les factures en cause émises par la société Dowty Aerospace Ltd étaient irrégulières dans la mesure où n'y figuraient pas le nom et le siège social du représentant accrédité que cette société étrangère avait l'obligation de désigner en application de l'article 289 A.1 du code général des impôts ; que saisi du litige, le tribunal administratif de Paris a donné gain de cause à la société British Aerospace Airbus Ltd, par un jugement en date du 21 novembre 1995, en relevant qu'il ne résultait pas des dispositions invoquées par l'administration, et notamment de celles de l'article 289 A-1, que les factures présentées à l'appui d'une demande de remboursement doivent comporter le nom et l'adresse du représentant fiscal en France de la société facturière ; que le ministre fait appel de cette décision et demande que les sommes remboursées en exécution du jugement, d'un montant de 104.214,66 F au titre de l'année 1990, de 345.962,62 F au titre du premier semestre de l'année 1991 et de 369.702,90 F au titre du second semestre de la même année, soient reversées à l'Etat par la société British Aerospace Airbus ; qu'il fait valoir, pour la première fois en appel, que les factures en cause n'apportent pas la preuve que les biens ont été acquis en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242 OM de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts. 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a. Les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7 à 11 , 13 et 14 du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que des 1 et 1 bis du II de l'article 291 du même code ; b. Les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu de l'article 259 B et du 2 de l'article 283 du même code ..." ; qu'aux termes de l'article 242 ON de la même annexe : "Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la taxe ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242 OM dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a) D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; b) Des opérations mentionnées au 2 de l'article 242 OM" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures délivrées par la société Dowty Aerospace Ltd à la société British Aeropace Airbus, sur la base desquelles le tribunal a accordé le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en litige, sont rédigées en langue étrangère et ne permettent pas, alors même qu'elles font apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en francs français, de déterminer que les opérations en cause, qui font intervenir un fournisseur anglais et un client anglais, concernent des biens qui ont effectivement été acquis en France ; que, dès lors, lesdites factures ne peuvent justifier qu'elles correspondent à des livraisons de biens ou à la réalisation de prestations de services entrant dans les prévisions des dispositions précitées des articles 242 OM et 242 ON de l'annexe II au code général des impôts ; que la production, devant les premiers juges, d'une attestation en date du 26 février 1993 certifiant que le représentant fiscal en France de la société Dowty Aerospace Ltd, la société Dowty, a rempli toutes ses obligations fiscales, ne permet pas, par son caractère général, de suppléer l'absence de précision de ces factures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société British Aerospace Airbus le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France, au cours de l'année 1990 ainsi qu'au cours des premier et second semestres de l'année 1991, en raison de factures qui lui ont été délivrées par la société Dowty Aerospace Ltd et, par suite, est fondé à demander le reversement à l'Etat des sommes remboursées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures délivrées par la société Dowty Aerospace Ltd dont le remboursement a été accordé à la société British Aerospace Airbus par l'article 2 du jugement en date du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris seront reversés à l'Etat par la société British Aerospace Airbus, soit 104.214,66 F, 345.962,62 F et 369.702,90 F.