(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 20 octobre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme "NJ" OUAHBE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "NJ" OUAHBE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9215584 et 9300924/2 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 24 avril 1990 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la décharge des droits simples et des pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat, d'une part, au versement de 150.000 F au titre des frais irrépétibles correspondants aux honoraires d'avocat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, au remboursement de 100 F de timbre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 31 octobre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris - centre a prononcé un dégrèvement de 304.733 F au titre des intérêts de retard afférents aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme "NJ" OUAHBE pour la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, le service a notifié le 26 mars 1990 à la société anonyme "NJ" OUAHBE, exportateur d'articles de textile, sur le fondement de l'article 284 du code général des impôts, les rappels de taxe contestés à raison du dépassement du contingent d'achats en franchise fixé conformément aux dispositions de l'article 275 du même code ; qu'après que lesdits rappels aient été mis en recouvrement le 23 avril 1990, la société anonyme "NJ" OUAHBE a introduit deux réclamations auprès de l'administration, respectivement les 11 mai et 12 octobre 1992 ; que les deux décisions de rejet du directeur ont été contestées devant le tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué, a prononcé la jonction des deux demandes et les a rejetées au motif que l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts précisait que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdits achats ne pouvait intervenir qu'après le paiement effectif de ladite taxe ; que, par une décision du 31 octobre 1997, l'administration, constatant que l'imposition litigieuse avait été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de trente jours imparti au contribuable pour répondre à la notification de redressement, a prononcé la décharge des seuls intérêts de retard, considérant pour le surplus que les réclamations susvisées ne concernaient pas les droits en principal ; que la requérante soutient que sa seconde réclamation du 12 octobre 1992 ne fait pas double emploi avec la première et, contrairement à celle-ci qui ne visait que les seuls intérêts de retard, concerne à la fois les droits simples et les pénalités ;
Considérant que s'il résulte des termes de la seconde réclamation présentée le 12 octobre 1992, qui portait en marge la mention : "Objet : réclamation sur droits simples", que la requérante entendait solliciter une compensation par déduction des droits simples rappelés d'un mois sur l'autre en application de la règle dite du décalage d'un mois, et que s'il résulte de l'instruction que l'administration, dans sa décision de rejet du 30 novembre 1992 prise sur cette réclamation, l'a effectivement considérée comme une contestation des droits, cette même réclamation précisait que, du fait du mécanisme des déductions propre à ce type de rappel, la seule incidence financière ne porterait en définitive que sur les intérêts de retard ; qu'au demeurant, devant le tribunal administratif, la société "NJ" OUHABE a limité le quantum de sa contestation au montant desdits intérêts ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société "NJ" OUHABE a déduit le montant des droits en principal de taxe sur la valeur ajoutée en cause au titre de la déclaration qu'elle a souscrite au titre du mois de juin 1990 ; qu'ainsi, à la date de sa réclamation du 12 octobre 1992 tendant à la compensation de cette même somme, cette réclamation était sans objet ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit, en raison du vice de procédure entachant l'imposition, à la demande tendant à la décharge des droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "NJ" OUAHBE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits en principal afférents à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, à payer à la société anonyme "NJ" OUAHBE, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles et, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête sur ce point ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "NJ" OUAHBE à hauteur du dégrèvement de 304.733 F prononcé par l'administration au titre des pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989.
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme "NJ" OUAHBE une somme de 5.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "NJ" OUAHBE est rejeté.