VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 1996, présenté par M. Christian X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance rendue par le président de section du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la propriété industrielle à lui verser diverses indemnités ;
2 ) de déclarer la juridiction administrative compétente et renvoyer sa requête en demande d'indemnités devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la propriété intellectuelle ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP OUAKRAT-STANTON, avocat, pour l'Institut national de la propriété industrielle,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que M.PEYRINET se plaint de ce que l'Institut national de la propriété industrielle d'une part a refusé, pendant plusieurs années, de prendre position sur l'acceptation ou sur le rejet définitif de sa demande d'enregistrement déposée le 11 août 1987 pour la S.A.R.L. Jur'net et d'autre part, n'a pris ni décision d'acceptation ni décision de rejet définitif pour les demandes d'enregistrement de marque déposées le 17 janvier 1992 ;
Considérant que M.PEYRINET soutient que cette absence de décision ressort de l'exercice de pouvoirs exorbitants du droit commun que , par suite son litige est de la compétence du juge administratif ; qu'en appel, M.PEYRINET demande l'annulation de l'ordonnance rendue par le Président de Section du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1996 qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Considérant qu' aux termes du livre IV , titre Ier intitulé Institutions et notamment de L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, l'Institut national de la propriété industrielle "a pour mission 2 d'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle , de registre de commerce..à cet effet l'Institut pourvoit notamment à la réception des dépôts de demande de titre de propriété industrielle ..., à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement ...", et qu'aux termes de l'article L.411-4 du même code :"Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance , du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ....Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions .Il y est statué , le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus .Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle .";
Considérant qu'il résulte de ce texte que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des demandes d'indemnités contre l'Institut national de la propriété industrielle pour le préjudice éventuellement causé à un inventeur par des décisions du directeur de cet établissement public administratif ;que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que la Cour d'Appel primitivement saisi par M.PEYRINET a, par un jugement du 7 novembre 1995, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Article 1er: L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2: Il est sursis à statuer sur la requête de M.PEYRINET jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.