(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998, présentée pour la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION, société anonyme dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9515992/7 en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé l'agrément qu'elle sollicitait pour le transfert de la créance détenue par la société GPSB, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 24 août 1995, le ministre de l'économie et des finances a refusé d'accorder l'agrément autorisant le transfert à la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION de la créance sur le Trésor détenue en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts par la société GPSB qu'elle avait absorbée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : "I le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance La créance est inaliénable et incessible II En cas de fusion ou opération assimilée , le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément " ;
Considérant que l'inaliénabilité et l'incessibilité de la créance sur le Trésor née du fait du report en arrière de déficits concernent tous les cas de transfert d'un patrimoine à un autre de cette créance, et notamment, comme en l'espèce, celui qui résulte de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante prévue par l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à la suite d'une opération de fusion-absorption ; que le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre, dans tous les cas de demande de transfert de la créance, un large pouvoir d'appréciation des intérêts économiques et sociaux de l'opération soumise à son examen et non pas limiter son pouvoir à un simple contrôle formel de l'existence de la créance et de la régularité de ladite opération ; qu'il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 19 de la loi de finances du 29 décembre 1984 dont est issu l'article 220 quinquiès précité que l'agrément a été institué en vue d'inciter à la reprise de certaines entreprises en difficulté ;
Considérant que la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION, exerçant une activité de fabrication et de distribution de matériels de transmission mécanique, et la société GPSB avaient les mêmes associés ; que la société GPSB, créée à l'origine pour devenir une centrale de distribution regroupant divers fournisseurs vendant des matériels complémentaires, n'avait pu atteindre cet objectif et n'exerçait en fait qu'une activité de centrale d'achat pour la seule société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION ; que la fusion effectuée avait pour finalité essentielle de supprimer une entité juridique inutile au sein d'un groupe déjà économiquement fortement intégré, les deux entités exploitant le seul fonds de commerce créé et développé par la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION ; que si la requérante fait valoir que la fusion contribuait également à conforter la pérennité de l'entreprise dans un contexte économique difficile et à préserver l'emploi, et que le refus de l'agrément pourrait compromettre son redressement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'intérêt économique et social de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1995 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé l'agrément qu'elle sollicitait pour le transfert de la créance détenue par la société GPSB, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;
Sur les conclusions de la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOCIETE NOUVELLE DE TRANSMISSION est rejetée.