(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle l'Association paritaire d'action sociale (APAS) a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 sur la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
2 ) de remettre intégralement la taxe contestée à la charge de l'Association paritaire d'action sociale (APAS) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 94 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996, applicable à l'année 1995, sont notamment exonérés de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie les redevables de la taxe professionnelle qui exercent exclusivement une profession non commerciale ; et qu'en vertu du même article 1600 dans sa rédaction applicable à l'année 1996, sont exonérés de ladite taxe les redevables de la taxe professionnelle qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'une "profession non commerciale" au sens de ces dispositions doit s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code du commerce et, notamment par son article 632, et qu'une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts est soit une activité exercée par les membres de professions libérales ou les titulaires de charges et offices n'ayant pas la qualité de commerçants, soit une activité lucrative procurant des bénéfices ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus que les bénéfices non commerciaux ;
Considérant que l'objet des organismes qui, comme l'Association paritaire d'action sociale (APAS), assurent à titre exclusif, en se conformant aux dispositions des articles R.241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises, est de permettre aux entreprises qui ne sont pas tenues de disposer en propre d'un service médical du travail, de s'acquitter de leur obligation légale de faire bénéficier leur personnel d'un tel service ; que si les organismes gérant un service interentreprises de médecine du travail, bien que ne recherchant pas et ne distribuant pas de bénéfices, exercent une activité de caractère lucratif, cette activité ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes de commerce ; qu'ainsi, lesdits organismes doivent être regardés comme exerçant une profession non commerciale ; que leur activité qui s'exerce par l'intermédiaire de médecins salariés ne peut être qualifiée de commerciale et ne peut, le cas échéant, que générer des revenus qui devraient être regardés comme non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'exonération prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1600 du code général des impôts est applicable à l'Association paritaire d'action sociale au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à l'Association APAS, devenue Association APMT, la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 sur la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.