La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2000 | FRANCE | N°98PA00579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 avril 2000, 98PA00579


(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 28 février et le 6 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923457 en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n 62-1389 du 23 n

ovembre 1962 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du ...

(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 28 février et le 6 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923457 en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
VU le décret n 74-845 du 11 octobre 1974 ;
VU le décret n 89-749 du 18 octobre 1989 ;
VU le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le décret n 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 6 du même décret : "Les dispositions du décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1 ) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
2 ) aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du décret du 18 octobre 1989 ne méconnaissent pas le principe d'égalité des agents publics devant la loi, dès lors que les élèves de la promotion 1989 de l'Ecole technique normale de Bordeaux Latresne dont faisait partie M. Y..., sont dans une situation différente de celle des techniciens ayant fait partie des promotions 1987 et 1988 de la même école ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret susvisé du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que, le décret susvisé du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle, prévue par le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par décret du Premier ministre ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret susvisé du 18 octobre 1989 aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret susvisé du 23 novembre 1962 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00579
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 89-749 du 18 octobre 1989 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-27;98pa00579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award