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25/05/2000 | FRANCE | N°98PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 98PA00002


(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier et 2 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. X... Jean, demeurant ..., par Me Y..., avocate ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9304216/5 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 24 octobre 1991 d'application du régime indemnitaire des personnels de l'Etat en service à l'é

tranger, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gra...

(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier et 2 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. X... Jean, demeurant ..., par Me Y..., avocate ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9304216/5 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant sa demande du 24 octobre 1991 d'application du régime indemnitaire des personnels de l'Etat en service à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 octobre 1992 tendant au paiement des indemnités qui lui étaient dues pendant la durée de ses services à la commission européenne ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.032.120,97 F avec intérêts de droit et la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du 29 novembre 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.032.120,97 F avec intérêts de droit et la capitalisation des intérêts et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
VU l'arrêté interministériel du 22 novembre 1989 portant application aux personnels titulaires du ministre de l'agriculture et de la forêt du décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, M. X..., agent contractuel des services d'études au ministère de l'agriculture et de la forêt, a été chargé d'une mission à plein temps pour une durée de trois ans à compter du 8 janvier 1990 auprès de la commission des Communautés européennes, par décision en date du 18 avril 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt ; qu'il demande l'annulation du jugement ayant rejeté ses demandes tendant à bénéficier des indemnités prévues pour les personnels de l'Etat servant à l'étranger ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de paiement des indemnités à l'étranger :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service dans les pays étrangers et relevant de l'Etat. Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret" ; que, s'agissant du ministère de l'agriculture et de la forêt, l'arrêté interministériel du 22 novembre 1989 a fixé les conditions d'application dudit décret uniquement aux personnels titulaires qu'il désigne du ministère de l'agriculture et de la forêt en service à l'étranger : délégué pour les affaires agricoles, adjoint au délégué pour les affaires agricoles, secrétaires du délégué pour les affaires agricoles et de son adjoint ; qu'en l'absence d'arrêté interministériel d'application précisant les emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels ses dispositions sont applicables pour les agents contractuels du ministère de l'agriculture et de la forêt, M. X..., qui, en sa qualité d'agent contractuel, n'entrait pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé du 22 novembre 1989, ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret susvisé du 28 mars 1967 a prévu que des arrêtés préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions de ce texte sont applicables ; que les agents non titulaires et les fonctionnaires ne sont pas juridiquement placés dans la même situation ; que, par suite, et en l'absence d'arrêté d'application du décret susvisé pour les agents non-titulaires, le principe d'égalité n'impliquait pas que lesdits agents soient régis par les dispositions applicables aux agents titulaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de texte permettant d'attribuer les indemnités en cause aux agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, la circonstance que des agents titulaires en fonction à la commission des Communautés européennes auraient perçu lesdites indemnités, est sans influence sur la légalité du refus de paiement opposé à M. X... ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 14 mars 1986 définissant la politique de présence française dans les organisations internationales, celle-ci étant dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'administration a motivé sa décision, en date du 29 novembre 1991, refusant à M. X... l'application du régime indemnitaire prévu par le décret susvisé du 28 mars 1967, par le fait que la réglementation interdisant de mettre à disposition un agent contractuel, elle l'avait mis à disposition de la communauté européenne économique, tout en l'affectant pour ordre à Paris, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision de refus de paiement des indemnités à l'étranger demandées par M. X..., dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence de dispositions réglementaires autorisant le versement des indemnités de résidence aux agents contractuels du ministère de l'agriculture à l'étranger, l'administration était tenue de lui opposer ce refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 29 novembre 1991 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le ministre de l'agriculture et de la forêt a légalement rejeté les demandes de paiement formulées les 24 octobre 1991 et 5 octobre 1992 par M. X... ; que dès lors, en l'absence de faute de l'Etat, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.032.120,87 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande initiale le 24 octobre 1991, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
Considérant, toutefois, que l'Etat a commis une faute en ne prenant pas, pour les agents contractuels du ministère de agriculture et de la forêt, l'arrêté d'application du décret du 28 mars 1967 précisant les emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels ses dispositions sont applicables ; que M. X..., qui a subi un préjudice directement imputable à cette abstention fautive de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, est fondé à en demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 100.000 F, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F sur ce fondement ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100.000 F à titre de réparation de son préjudice et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00002
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS


Références :

Arrêté du 22 novembre 1989
Circulaire du 14 mars 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;98pa00002 ?
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