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12/07/2000 | FRANCE | N°97PA01484;98PA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 2000, 97PA01484 et 98PA00367


(2 ème chambre A)
VU I ) enregistré le 10 juin 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01484 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309747/1 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
C 2 ) de remettre à concurrence des droits et pénalités afférente

s à la non-imputation sur le revenu global des déficits fonciers générés par l'...

(2 ème chambre A)
VU I ) enregistré le 10 juin 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01484 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309747/1 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
C 2 ) de remettre à concurrence des droits et pénalités afférentes à la non-imputation sur le revenu global des déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble situé ... l'imposition contestée à la charge de Mme Y... ;
VU II ) enregistré le 9 février 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00367 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313360/1 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Y... par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui du recours susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a contesté les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1990 à la suite du refus de l'administration fiscale d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers provenant des travaux exécutés, dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière, dans des immeubles situés ..., ... et ... ; que, par deux recours enregistrés sous les numéros 97PA01484 et 98PA00367, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé respectivement la réformation du jugement en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a accordé à Mme Y... la décharge des compléments d'impôt correspondant à l'imputation sur son revenu global des années 1985 à 1988 de déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble sis à Bordeaux et l'annulation du jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'intéressée la décharge des compléments d'impôt correspondant à l'imputation sur son revenu global des années 1989 et 1990 des déficits fonciers générés par les opérations de restauration des trois immeubles précités ; que ces deux affaires présentent à juger, pour des années d'imposition différentes, les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que dans son dernier mémoire enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2000, le ministre a explicitement renoncé à tous les moyens qu'il avait invoqués à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1997 en tant que celui-ci avait déchargé Mme Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1989 et 1990 et résultant de la réintégration dans les bases imposables du contribuable des déficits fonciers générés par la restauration des immeubles sis à Paris ; que, ce faisant, le ministre doit être regardé comme s'étant désisté desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
En ce qui concerne l'imputation sur le revenu global de Mme Y... des années 1985 à 1990 des déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble sis à Bordeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent 1 ) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien .... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correpondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 ) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment par changement d'affectation de locaux qui, sans être originellement conçus pour l'habitation, étaient auparavant utilisés pour un autre usage ;

Considérant qu'il résulte des termes du règlement de copropriété établi en 1961 et de la déclaration "modèle C" souscrite par le propriétaire des lieux en 1975 que le local dont Mme Y... est propriétaire au premier étage de l'immeuble situé ..., était affecté à un usage de bureau ; qu'en se bornant à produire une attestation de l'architecte chargé de suivre les travaux, un acte notarié faisant état en 1985 de l'existence d'"appartements" à l'étage concerné et un devis ne permettant pas d'apprécier l'état exact de ce local avant la réalisation des travaux, Mme Y... n'établit pas que ledit local aurait été aménagé à usage d'habitation à la date où les travaux ont débuté ; que, dans ces conditions, sa transformation ne peut, en vertu des règles rappelées ci-dessus, être regardée que comme correspondant à des travaux de reconstruction n'ouvrant ni à la déduction des charges foncières prévue à l'article 31 précité du code général des impôts, ni par voie de conséquence, au régime d'imputation des déficits fonciers défini à l'article 156-1-3 également précité du même code ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 correspondant à l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers générés par l'opération de restauration de l'immeuble sis à Bordeaux ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1997 en tant que ledit jugement a prononcé la décharge des impositions résultant de la réintégration dans les bases imposables de Mme Y... des déficits fonciers générés par la restauration des immeubles dont l'intéressée est propriétaire à Paris.
Article 2 : Les déficits fonciers constatés au titre des années 1985 à 1990 et afférents à l'immeuble situé ... sont réintégrés dans le revenu imposable de Mme Y....
Article 3 : L'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985 à 1990, calculé conformément aux bases définies à l'article 2 est remis à la charge de Mme Y...

Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 19 décembre 1996 et 18 novembre 1997 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01484;98PA00367
Date de la décision : 12/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31, 156, 156-1-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-12;97pa01484 ?
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