(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée OPTIMUM dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SARL OPTIMUM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407083/1 en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1990 et 1991 et de l'amende, établie sur le fondement des articles 1725 et 1726 du code général des impôts, au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société OPTIMUM, qui a pour objet social le conseil en affaires, en communication, en optimisation des ressources humaines, et, généralement, toutes opérations dont le but est le développement de l'entreprise, fait, par la présente requête, appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie consécutivement à la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, dont la société requérante entendait se prévaloir au titre des années 1988 à 1991 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis informant la SARL OPTIMUM de ce que sa demande présentée au tribunal administratif de Paris serait examinée lors de l'audience du 2 décembre 1987, lui a été expédiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qui était mentionnée dans sa requête introductive d'instance ; qu'elle a été retournée au greffe du tribunal, après présentation à ladite adresse et dépôt d'un avis d'instance, avec la mention : "non réclamé retour à l'envoyeur" ; qu'ainsi et, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette dernière a été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration a refusé à la SARL OPTIMUM le bénéfice de l'article 44 quater du code général des impôts au motif qu'ayant été créée après le 31 décembre 1986, elle ne rentre pas dans le champ d'application dudit article ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 13-III de la loi n 84-1208, du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OPTIMUM a été immatriculée au registre du commerce le 18 mars 1987, que ses statuts ont été établis au début de l'année 1987 et qu'une déclaration d'existence a été adressée au centre des impôts compétent le 9 janvier 1987 ; que sa première déclaration de chiffre d'affaires concerne le mois de novembre 1987 ; que si elle fait valoir que ces recettes constituent la contrepartie de prestations qui ont commencé à être réalisées dès la fin de l'année 1986, il est constant qu'elle n'a engagé aucune dépense au titre de l'année 1986 et que les premières immobilisations ont été acquises en décembre 1987 ; que le courrier, dont les termes sont d'ailleurs imprécis, établi cinq ans après les faits par l'institut international "Maison Milon", ne permet pas d'établir qu'un début effectif d'activité serait intervenu avant le 1er janvier 1987 ; qu'il suit de là que la société OPTIMUM ne saurait être regardée comme ayant été créée au cours de la période mentionnée par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, alors même que le registre du commerce mentionne, suite d'ailleurs à une rectification effectuée à sa demande, un début d'activité au 1er décembre 1986 ;
Considérant que la SARL OPTIMUM invoque une instruction en date du 16 mars 1984 reprise à la documentation administrative de base (D.adm. 4.A 421 n 3) prévoyant, à titre de règle pratique, qu'une entreprise sera considérée comme créée avant le 31 décembre 1986, au sens des dispositions législatives précitées, si la déclaration d'existence, qu'elle est tenue de souscrire conformément à l'article 286 du code général des impôts, est parvenue au service avant le 16 janvier 1987 ; que cette instruction, qui contient seulement des recommandations aux services, et qui d'ailleurs prévoit expressément que le service des impôts peut établir, à partir des éléments dont il dispose, la date réelle de création de l'entreprise, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OPTIMUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ainsi que de l'amende prévue aux articles 1725 et 1726 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la SARL OPTIMUM succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL OPTIMUM est rejetée.