(4ème chambre A)
VU, la requête enregistrée au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., veuve X... demeurant ... par Me Z... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.880,36 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1994 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, l'ensemble des pièces produites au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., veuve X... demande à la cour de réformer le jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif a limité l'indemnisation réclamée au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 5 mai 1993 au 1er avril 1994 à la somme de 22.507 F, somme qui devrait être portée d'après elle à 35.880,36 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'enquête administrative et de l'état de comptes actualisé fourni à l'administration par Mme Y..., que le préjudice supporté par cette dernière s'élève à la somme de 32.000 F pour la période considérée, qui est de 11 mois et non d'un an comme le soutenait la requérante dans ses écritures de première instance ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a limité l'indemnisation due au montant de 22.507 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 32.000 F, somme portant intérêts à compter du 1er avril 1994 comme elle demande dans le dernier état de ses écritures ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 3.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 22.507 F que l'Etat a été condamnée a verser à Mme Y... par l'article 1er du jugement en date du 19 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 32.000 F, somme portant intérêts à compter du 1er avril 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.