(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, la requête présentée par Mme Marie-France CLAUDE épouse BERTE, demeurant ... ; la requête de Mme BERTE doit être regardée comme tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 965167 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il n'a pas annulé dans sa totalité l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis ... à Ivry-sur-Seine, appartenant à l'indivision Forest qu'elle représente ;
2 ) condamne la commune à remettre en état les lieux à ses frais ;
3 ) condamne la commune à lui rembourser les frais engagés personnellement pour assurer le suivi de la procédure de péril dans l'intérêt de l'indivision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Mmes Claude BERTE et Vidal, et celles de Me X..., avocat, substituant la SCP GAIA, avocat, pour la commune d'Ivry-sur-Seine,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ;
Considérant que Mme BERTE a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis dans cette commune, ... ; que cette demande a été formée par Mme BERTE déclarant agir pour son propre compte en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de la succession dont relèverait ledit immeuble ; que le jugement rendu par les premiers juges le 7 octobre 1997 n'ayant fait que partiellement droit à sa demande, Mme BERTE a fait appel de cette décision sans toutefois agir en son nom personnel mais au nom de l'indivision Forest qu'elle déclare pour la première fois représenter ; qu'ainsi, en tant que l'appel n'émane pas d'une partie présente en première instance, la requête de Mme BERTE est irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de la commune d'Ivry :
Considérant que la commune d'Ivry a formulé dans son mémoire en défense enregistré le 21 août 1998 un recours incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci, par son article 1er, a annulé l'arrêté de péril du 26 juillet 1996 en ce qu'il prescrivait la démolition de l'appentis de droite ; que ces conclusions incidentes, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BERTE, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme BERTE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la commune d'Ivry-sur-Seine ensemble ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.