La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2000 | FRANCE | N°98PA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 2000, 98PA00359


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, la requête présentée par Mme Marie-France CLAUDE épouse BERTE, demeurant ... ; la requête de Mme BERTE doit être regardée comme tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 965167 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il n'a pas annulé dans sa totalité l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis ... à Ivry-sur-Seine, appartenant à l'indivision Forest qu'elle représente ;
2 ) c

ondamne la commune à remettre en état les lieux à ses frais ;
3 ) condamne la...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1998, la requête présentée par Mme Marie-France CLAUDE épouse BERTE, demeurant ... ; la requête de Mme BERTE doit être regardée comme tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 965167 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il n'a pas annulé dans sa totalité l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis ... à Ivry-sur-Seine, appartenant à l'indivision Forest qu'elle représente ;
2 ) condamne la commune à remettre en état les lieux à ses frais ;
3 ) condamne la commune à lui rembourser les frais engagés personnellement pour assurer le suivi de la procédure de péril dans l'intérêt de l'indivision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Mmes Claude BERTE et Vidal, et celles de Me X..., avocat, substituant la SCP GAIA, avocat, pour la commune d'Ivry-sur-Seine,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ;
Considérant que Mme BERTE a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a déclaré en état de péril imminent l'immeuble sis dans cette commune, ... ; que cette demande a été formée par Mme BERTE déclarant agir pour son propre compte en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de la succession dont relèverait ledit immeuble ; que le jugement rendu par les premiers juges le 7 octobre 1997 n'ayant fait que partiellement droit à sa demande, Mme BERTE a fait appel de cette décision sans toutefois agir en son nom personnel mais au nom de l'indivision Forest qu'elle déclare pour la première fois représenter ; qu'ainsi, en tant que l'appel n'émane pas d'une partie présente en première instance, la requête de Mme BERTE est irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de la commune d'Ivry :
Considérant que la commune d'Ivry a formulé dans son mémoire en défense enregistré le 21 août 1998 un recours incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci, par son article 1er, a annulé l'arrêté de péril du 26 juillet 1996 en ce qu'il prescrivait la démolition de l'appentis de droite ; que ces conclusions incidentes, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BERTE, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme BERTE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la commune d'Ivry-sur-Seine ensemble ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00359
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Arrêté du 26 juillet 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-10;98pa00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award