(4ème chambre A)
VU le recours enregistré au greffe de la cour le 9 juin 1998 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1998 annulant sa décision en date du 18 novembre 1992, par laquelle il a refusé de prendre en compte à temps plein les services effectués à temps partiel par Mme X... pour procéder à son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance du 31 mars 1982 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
VU le décret n 86-83 du 27 janvier 1986 ;
VU le décret n 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. EVEN premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 mars 1992 susvisé : "Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 alors applicable : "II-Les agents de l'Etat nommés dans l'un des corps régis par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois-quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ..." ; que ces dispositions ne comportent aucune modalité particulière de prise en compte des services exercés à temps partiel par un agent contractuel, et notamment aucune assimilation des périodes de travail à temps partiel à des périodes à temps plein ;
Considérant d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, applicable à la date à laquelle Mme X... a été admise à exercer des fonctions à temps partiel, et notamment ni l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982, ni l'article 38 de la loi du 11 janvier 1984, qui ne concernent que les fonctionnaires, ni le décret n 86-83 du 27 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l'Etat, n'a prévu qu'en cas d'intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat, les services accomplis à temps partiel par un agent contractuel devaient être décomptés, pour procéder à son classement, comme s'ils avaient été effectués à temps plein ;
Considérant que Mme X... a été autorisée à exercer ses fonctions d'agent contractuel à raison de 60 % de la durée hebdomadaire du travail entre le 1er juin 1987 et le 1er janvier 1992, date à laquelle elle a été titularisée en qualité de secrétaire administratif d'administration centrale ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 4 du décret du 27 mars 1992 et 5 du décret du 20 septembre 1973 que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'a retenu que 60 % d'un temps plein pendant cette période pour procéder au classement de l'intéressée à un échelon de ce grade ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.