(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1999, la requête présentée par le PREFET DE SEINE SAINT-DENIS, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9708503/6 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché relatif au contrat d'entretien et de travaux neufs de la voirie et des réseaux divers communaux passé entre la commune de Pantin et le groupement d'entreprises Eva et La Moderne ;
2 ) d'annuler le marché passé par la commune de Pantin et le groupement d'entreprises Eva et La Moderne ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
B VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet SEBAN, avocat, pour la commune de Pantin,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du marché :
Considérant que le PREFET DE SEINE SAINT-DENIS conteste le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché de travaux à bons de commande passé entre la commune de Pantin et le groupement solidaire des entreprises Eva et La Moderne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 250 du même code : "A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1 Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. ( ...)" ; que, lorsque l'acte d'engagement est présenté au nom d'un groupement d'entreprises solidaires, les justifications des identifications requises ou des références équivalentes doivent être fournies par l'ensemble des entreprises pour la totalité des lots ou travaux, chaque entreprise étant tenue de pallier les insuffisances des membres du groupement ; qu'en cas de groupement d'entreprises conjointes, seul le mandataire qui s'engage solidairement avec les autres membres du groupement doit justifier de la totalité des identifications ou références, les autres membres du groupement ne devant fournir que les qualifications ou références correspondant aux lots ou travaux pour l'exécution desquels ils ont contracté avec le maître d'ouvrage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis d'appel public à la concurrence en date du 23 décembre 1996, régulièrement publié, la commune de Pantin a lancé un appel d'offres restreint ouvert aux groupements d'entreprises pour l'attribution d'un marché ayant pour objet un "bail d'entretien et de travaux neufs de la voirie et des réseaux divers communaux", l'entreprise devant justifier des "profils d'entreprise" suivants : "3.0-P2 pour les travaux de voirie, 5.1-P2 pour les travaux d'assainissement" et de la spécialité 5.532 ;
Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement unique souscrit le 10 février 1997 par les deux entreprises en cause qu'il s'agissait d'un groupement d'entreprises solidaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des deux entreprises en cause ne possédait, chacune, toutes les références exigées par le règlement de la consultation du marché ; que, nonobstant la circonstance qu'il s'agirait de travaux dissociables, voirie d'une part et réseaux d'assainissement d'autre part, c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 50 que la commission d'appel d'offres de la commune de Pantin a examiné et retenu la candidature desdites entreprises groupées solidaires ; qu'en raison du caractère irrégulier de la sélection opérée sur de telles bases, il y a lieu d'annuler le marché dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Pantin succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 9708503/6 en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris et le marché conclu le 28 février 1997 par la commune de Pantin et le groupement d'entreprises solidaires Eva-La Moderne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pantin, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.