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14/11/2000 | FRANCE | N°97PA02126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 14 novembre 2000, 97PA02126


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée par M. Edouard Y..., demeurant ..., représenté régulièrement par M. Gérard X... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215834/1 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administ...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée par M. Edouard Y..., demeurant ..., représenté régulièrement par M. Gérard X... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215834/1 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., ayant subi en 1985, à l'occasion de cessions de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de l'article 92 B du code général des impôts, des pertes d'un montant global supérieur à la plus-value, quant à elle taxable en vertu de l'article 160 du même code, réalisée lors de la cession, en février de la même année, de la totalité des droits sociaux qu'il détenait, à hauteur de 28,95 %, dans la banque Y..., a imputé ce gain sur ces pertes et, par suite, n'a déclaré aucune plus-value pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ; que l'administration, estimant pour sa part que cette imputation ne pouvait être effectuée dès lors que les opérations réalisées relevaient de régimes d'imposition distincts, a, en application de l'article 160 susindiqué du code, imposé au taux de 16 % la plus-value ayant procédé de la cession par le contribuable des actions de la banque Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts applicable à l'année 1985 : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire ... cède pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ... aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : "Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociés sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an" ; qu'aux termes de l'article 92 D du même code : "Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas : 1 ) aux cessions mentionnées à l'article 160" ; que selon les dispositions de l'article 94 A dudit code : "1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ... 6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrapportées que la spécifité du régime d'imposition des cessions de droits sociaux institué par l'article 160 du code général des impôts interdit de regarder les plus-values qu'il vise comme, au sens de l'article 94 A 6 du code, des "gains de même nature" que ceux retirés de cessions de valeurs mobilières relevant du régime défini à l'article 92 B ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à l'imputation des pertes subies à l'occasion de cessions de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de ce dernier article, sur des plus-values taxables en vertu de l'article 160 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession de sa participation dans le capital de la banque Y..., ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02126
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 92 B, 160, 92, 94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-14;97pa02126 ?
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