(2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Michel Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313880/2 en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au terme d'une procédure contradictoire, au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1990, à raison des recettes générées par les leçons d'équitation sur poneys dispensées dans le Centre hippique de Pince-Vent qu'il exploitait sous forme individuelle à La-Queue-en-Brie, M. Y... demande le bénéfice de l'exonération de la taxe prévue par l'article 261-4-4 du code général des impôts, et soutient à cet effet que, s'il employait deux monitrices d'équitation, il était seul à dispenser, lors de la période litigieuse, les leçons d'équitation sur poneys ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4. (Professions libérales et activités diverses) : ... 4 ... b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ..." ;
Considérant qu'alors même qu'il n'est pas contesté par l'administration que le requérant assurait seul les leçons d'équitation dispensées sur petits et grands poneys dans le centre hippique en question, il est constant que celui-ci employait également deux monitrices, avec lesquelles M. Y... partageait la charge de donner les cours d'équitation à cheval, et que les leçons faisaient l'objet d'une rémunération calculée selon un mode forfaitaire ; que, par suite, et à supposer même que les écritures comptables du centre hippique permettraient, contrairement à ce que soutient le ministre, de distinguer entre les recettes d'exploitation provenant des leçons dispensées par les monitrices ou par M. Y... personnellement, ces dernières ne peuvent être regardées comme ayant donné lieu à rémunération directe du contribuable au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.