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12/12/2000 | FRANCE | N°97PA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 décembre 2000, 97PA00039


(2ème Chambre B)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 7 janvier et 14 avril 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE ANONYME DOMAINE TUBAND, dont le siège est ..., par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600091 du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a d'une part constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la contribution foncière à laquelle elle a ét

assujettie au titre de l'année 1994, et d'autre part rejeté les autres ...

(2ème Chambre B)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 7 janvier et 14 avril 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE ANONYME DOMAINE TUBAND, dont le siège est ..., par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600091 du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a d'une part constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la contribution foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, et d'autre part rejeté les autres conclusions tendant à la décharge de la contribution établie au titre de l'année 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces contributions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution, notamment son article 55 ;
VU le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
C 19-03-03-02 VU l'article 1er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi organique n 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n 95-364 DC du 8 février 1995 ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
VU le code territorial des impôts ;
VU l'arrêté n 82-386 du 28 juillet 1982 modifié du Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU le décret n 93-981 du 4 août 1993 rendant applicables notamment dans le Territoire de la Nouvelle-Calédonie les dispositions du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DOMAINE TUBAND, ayant son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995 en litige, à des cotisations de contribution foncière sur les propriétés non bâties à raison d'un terrain dont elle est propriétaire ; que, par la présente requête, elle interjette appel du jugement du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la contribution mise à sa charge au titre de l'année 1994, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande, incluant la décharge de la contribution afférente à l'année 1995 ; que le Territoire de Nouvelle-Calédonie forme un appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a limité son dispositif de rejet à l'année 1995 ;
En ce qui concerne la contribution foncière établie au titre de l'année 1994 :
Considérant que par une délibération n 452 du 28 décembre 1993, le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, compétent en vertu de l'article 9-1 de la loi organique n 88-1028 du 9 novembre 1988 et de l'article 48 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, a adopté, en les intégrant dans le code territorial des impôts sous les articles 160 à 181, les textes relatifs notamment à la contribution foncière des propriétés non bâties ; que l'article 54 de ladite loi organique du 9 novembre 1988 dispose que : "Lorsque le budget du territoire a été adopté, les délibérations votées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire mentionnée à l'article 42 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session, alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées à cette date." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouverture de la session budgétaire de l'année 1993 a eu lieu le 29 novembre 1993 et qu'il est constant que le budget du Territoire a été adopté ; que la délibération susmentionnée, intervenue en matière de contributions directes, est en conséquence entrée en vigueur le 31 décembre suivant, bien qu'elle n'ait été publiée au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie que le 18 janvier 1994 ; que, par suite, elle pouvait servir de fondement légal à la contribution assignée à la société au titre de l'année 1994 ; que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie est, dès lors, fondé à soutenir qu'en estimant que cette délibération n'aurait pu recevoir application avant le 1er février 1995 et que, par suite, la contribution au titre de l'année 1994 ayant été validée par l'article 15 de la loi organique du 20 février 1995, il n'y avait plus lieu de statuer, le tribunal administratif de Nouméa s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société requérante devant le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que l'imposition en litige trouvant son fondement légal, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans la délibération du Congrès du Territoire du 28 décembre 1993, les moyens tirés par la contribuable de la méconnaissance de la portée de la validation, opérée par l'article 15 de la loi organique du 20 février 1995, des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties pour les années 1982 à 1994, sont inopérants y compris ceux relatifs à la contrariété entre les objectifs de cette loi et les engagements internationaux de la France et à la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune forclusion n'ayant été opposée à la réclamation de la SOCIETE DOMAINE TUBAND, l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 portant amélioration des relations entre l'administration et les usagers ne trouvait pas à s'appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ce texte est, en tout état de cause, sans incidence ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la société se serait heurtée à un refus de l'Etat d'exécuter les décisions de justice rendues à son profit ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de son domaine, n'est pas de nature à faire obstacle à l'imposition en cause, à laquelle la contribuable a été assujettie en raison de sa seule qualité de propriétaire du terrain ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la demande de la SOCIETE DOMAINE TUBAND devant le tribunal administratif en tant qu'elle tend à la décharge de la contribution foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre de l'année 1994 doit être rejetée ;
En ce qui concerne la contribution foncière établie au titre de l'année 1995 :
Considérant que la cotisation en cause a été pareillement établie sur le fondement de la délibération susmentionnée du Congrès du Territoire, dont la légalité n'est pas contestée et qui était applicable en 1995 ; que les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance de la portée de la loi de validation, de la contrariété entre les objectifs de cette loi et les engagements internationaux de la France et de la violation de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen sont, ainsi qu'il vient d'être dit, inopérants ; que le surplus des conclusions de la requête, relatif à la contribution établie au titre de l'année 1995 doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, d'une part que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la contribution assise au titre de l'année 1994, et d'autre part que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de sa requête concernant l'année 1995 ;
Article 1er : Le jugement n 9600091 du 2 octobre 1996 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la contribution assise au titre de l'année 1994.
Article 2 : La demande de la SOCIETE DOMAINE TUBAND devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00039
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Loi 76-XXXX du 28 décembre 1976 art. 48, art. 160 à 181
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9-1, art. 54
Loi 95-173 du 20 février 1995 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-12;97pa00039 ?
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