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09/10/2001 | FRANCE | N°00PA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 octobre 2001, 00PA02063


(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2000, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, pris en la personne de son président, dûment habilité, par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés conseil, avocat ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4498 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun statuant sur déféré préfectoral a annulé le marché n° 99-016/C conclu entre le département de Seine et Marne et la société PME 77 relatif au désamiantage et à la dé

molition de l'ancien lycée Bezout à Nemours ;
2°) de rejeter le déféré présen...

(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2000, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, pris en la personne de son président, dûment habilité, par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés conseil, avocat ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4498 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun statuant sur déféré préfectoral a annulé le marché n° 99-016/C conclu entre le département de Seine et Marne et la société PME 77 relatif au désamiantage et à la démolition de l'ancien lycée Bezout à Nemours ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine et Marne devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du marché n° 99-016/C conclu entre le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et la société PME 77 :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics, alors applicable à la procédure de passation des marchés sur appel d'offres ouvert des collectivités locales et de leurs établissements publics, la commission d'appel d'offres " ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pages 6 et 7 du rapport d'analyse des offres remis aux membres de la commission d'appel d'offres appelée à désigner, pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, l'entreprise chargée des deux lots du marché de désamiantage et de démolition de l'ancien lycée Bezout à Nemours, lors de sa deuxième séance du 12 février 1999, que l'existence ou l'absence d'une implantation locale est expressément citée, s'agissant en particulier des sociétés PME 77 et SK technique d'assainissement, comme critère de choix des entreprises candidates; que le préfet de Seine et Marne affirme sans être sérieusement contredit que la partie de ce rapport ne lui a pas été communiquée dans le cadre du contrôle de légalité ; qu'il ressort des assertions non contestées figurant au rapport final établi par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que les éléments d'analyse des quatre offres restant en concurrence, présentés aux membres de la commission d'appel d'offres lors de sa troisième et dernière séance du 26 février 1999, se bornent à mentionner les seuls critères positifs relevés en ce qui concerne la société PME 77 et les seuls critères négatifs concernant les trois autres entreprises ; qu'ils occultent ainsi les références relatives aux travaux de nature et d'importance similaire produites par deux de ces entreprises concurrentes ; qu'il résulte de tout ce qui précède, ainsi que de l'analyse comparative de l'ensemble de ces offres, au vu des informations portées à la connaissance des membres de la commission d'appel d'offres, que le choix opéré en faveur de la société PME 77 ne peut réellement s'expliquer par des considérations de prix ou de références qualitatives supérieures quant à ses qualités et capacités techniques, pourtant essentielles s'agissant de travaux comportant des opérations très spécialisées de désamiantage, mais est lié à son caractère d'entreprise locale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué, que l'impl antation locale de l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux ait été en l'espèce une des conditions de bonne exécution du marché ; que la décision de la commission d'appel d'offres est par suite entachée d'erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le marché n 99-016/C du 26 février 1999 conclu avec la société PME 77 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02063
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 297


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-09;00pa02063 ?
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