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16/10/2001 | FRANCE | N°00PA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 00PA01828


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée pour Mme Maria X..., par Me Bernard Gardet, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974328 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'opposition qu'elle a formée à la suite des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 1er avril 1997 par le trésorier de Bièvres pour avoir paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de la décharge

r de l'obligation de payer ces impositions ;
C VU les autres pièces du dossie...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée pour Mme Maria X..., par Me Bernard Gardet, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974328 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'opposition qu'elle a formée à la suite des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 1er avril 1997 par le trésorier de Bièvres pour avoir paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'obligation de payer les impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Cosmétic GMS qui a été étendue à son époux par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 1993, le trésorier de Bièvres a vu rejeter sa déclaration de créance comme étant, parce que présentée plus de deux mois après la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, tardive au regard des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, cette circonstance, si elle est de nature à avoir entraîné l'extinction de la créance du Trésor à l'égard de M. X..., est en revanche sans incidence sur l'obligation à laquelle la requérante restait solidairement tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 1685-2 du code général des impôts, de payer l'impôt sur le revenu dû par le foyer au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que l'instruction de la direction de la comptabilité publique 87-44-A3-4 du 25 mars 1987 exclut, dans l'hypothèse où la créance est éteinte pour défaut de déclaration, la mise en cause des personnes solidaires ou qui se sont portées caution, elle ne peut cependant se prévaloir de cette doctrine, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui n'est applicable qu'aux litiges relatifs à l'assiette des impositions, ni sur celui du décret du 28 novembre 1983, ces prescriptions n'étant pas conformes aux dispositions précitées de l'article 1685-2 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre intimé, qui se borne à faire état du caractère dilatoire des maintes procédures contentieuses entreprises par Mme X... sans indiquer la nature des frais par lui exposés et non compris dans les dépens dont il demande le remboursement, doivent être rejetées, les dispositions précitées faisant obstacle à ce que l'Etat obtienne la condamnation qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01828
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685, 1685-2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Décret du 28 novembre 1983
Décret du 27 décembre 1985 art. 66
Instruction du 25 mars 1987
Loi du 25 janvier 1985 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;00pa01828 ?
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