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16/10/2001 | FRANCE | N°98PA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 octobre 2001, 98PA03186


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Claude X..., ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 934559 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1989, dans les rôles de la commune de Melun, à raison d'une maison d'habitation leur appartenant ;
2 ) de prononcer la réduction des imposition

s contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Claude X..., ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 934559 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1989, dans les rôles de la commune de Melun, à raison d'une maison d'habitation leur appartenant ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, M. et Mme X... font appel du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis, au titre des années 1985 à 1989, à raison d'une maison d'habitation leur appartenant à Melun ; qu'ils demandent, en outre, la condamnation de l'Etat à leur payer des intérêts moratoires ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a accordé à M. et Mme X... la réduction qu'ils demandaient de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qui concerne lesdites années ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1985, demeurant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R. *196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ... d. L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée à M. et Mme X... au titre de l'année 1985 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1985 et que leur réclamation tendant à la réduction de cette taxe n'a été adressée au directeur départemental des impôts que le 28 décembre 1992, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées du a de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du d de l'article R. *196-2 du livre des procédures fiscales ne sont susceptibles de trouver application que dans le cas où la réclamation dirigée contre un impôt direct local est fondée sur un faux ou sur un double emploi affectant l'intégralité de la cotisation en litige ; que la réclamation présentée par M. et Mme X... le 28 décembre 1992 ne tend qu'à la réduction de la taxe litigieuse, à concurrence de la fraction de cette cotisation correspondant, de façon erronée, à une prétendue affectation partielle de leur maison d'habitation à un usage professionnel ; que, par suite, le délai spécial prévu par le d de l'article R.* 196-2 précité n'est pas susceptible de s'appliquer au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge, comme irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté entachant leur réclamation préalable ;

Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison d'un dégrèvement prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.*208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; que si l'administration fiscale a, en cours d'instance d'appel, prononcé d'office comme il a été dit ci-dessus, le dégrèvement de certaines des impositions en litige, il n'existe, en tout état de cause, aucun litige né et actuel entre le comptable du Trésor et les requérants concernant le paiement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, la demande susmentionnée de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la communle de Melun.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03186
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L208, R208-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-16;98pa03186 ?
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