(4ème chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour le 23 juillet 1997 la télécopie et le 24 juillet 1997 l'original de la requête présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111376/3 du 21 mai 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 juillet 1991 fixant son service d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Lakanal de Sceaux à compter du 1er septembre 1991 ;
2 ) d'annuler l'arrêté ministériel du 30 juillet 1991 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'après une période de détachement au lycée militaire d'Aix en Provence, M. X..., professeur de chaires supérieures (lettres classiques), a été réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 août 1987 et affecté provisoirement dans l'académie d'Aix-Marseille pour la durée de l'année scolaire 1987-1988 ; que, par un arrêté du 6 juillet 1988, il a été affecté au lycée Lakanal de Sceaux pour l'année scolaire 1988-1989 ; que cet arrêté a été rapporté par un nouvel arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 juillet 1988, qui a maintenu l'intéressé provisoirement dans l'académie d'Aix-Marseille pour la durée de l'année scolaire 1988-1989 ; que deux arrêtés des 6 septembre 1989 et 14 septembre 1990 ont confirmé cette affectation provisoire pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 ; que par un premier jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 juillet 1988 ; que, nonobstant cette annulation, le ministre a confirmé, par un arrêté du 24 janvier 1990, le maintien de l'intéressé dans l'académie d'Aix-Marseille comme il l'avait décidé par son arrêté du 26 juillet 1988 annulé ; que, par un second jugement du 6 novembre 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés des 6 septembre 1989 et 24 janvier 1990 ; que le ministre a alors décidé, par un arrêté du 20 décembre 1990, de rapporter son arrêté susmentionné du 14 septembre 1990 ; que, M. X... ayant rejoint son affectation au lycée Lakanal de Sceaux, le service d'enseignement qu'il devait assurer dans cet établissement a été fixé, d'abord, par une décision du proviseur du 4 février 1991, qui a été annulée, en raison de l'incompétence de son auteur, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1996, ensuite, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 juillet 1991 ; que, par la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement du 21 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son dernier mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1997, M. X... avait expressément soulevé le moyen tiré du non respect de la chose jugée, l'arrêté litigieux du 30 juillet 1991 s'analysant pour le requérant comme un refus du ministre d'exécuter le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, en annulant l'arrêté du 24 janvier 1990 et l'arrêté du 6 septembre 1989, avait remis en vigueur l'arrêté du 6 juillet 1988 ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué du 30 juillet 1991, par lequel le ministre de l'éducation nationale a déterminé pour l'année scolaire 1991-1992 le service d'enseignement de M. X..., vise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que l'arrêté ministériel du 6 juillet 1988 portant affectation de l'intéressé au lycée Lakanal de Sceaux et les jugements rendus les 5 décembre 1989 et 6 novembre 1990 par le tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 24 janvier 1990 et confirmant le précédent arrêté du 6 juillet 1988 ; qu'il comporte des énonciations de fait et de droit suffisantes ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'à supposer que, contrairement à ce qu'affirme l'une de ses mentions expresses, l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris sur proposition de l'Inspection générale des lettres, M. X... n'invoque à cet égard la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle proposition ; que le moyen tiré par lui de ce que ledit arrêté serait entaché de vice de procédure ne peut, dès lors, être accueilli ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1990, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 janvier 1990 réaffectant M. X... dans l'académie d'Aix-Marseille pour l'année scolaire 1988-1989, a eu pour effet de faire revivre l'arrêté du 6 juillet 1988 affectant l'intéressé au lycée Lakanal de Sceaux et précisant le service d'enseignement qu'il devrait assurer dans cet établissement, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas que le service d'enseignement confié au requérant dans le même établissement, par l'arrêté attaqué du 30 juillet 1991, fût strictement identique à celui qui lui avait été assigné en 1988 et qu'il n'avait aucun droit acquis à conserver ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en lui confiant, par l'arrêté attaqué, un service de 4 heures de français en première supérieure S, 4 heures de français en lettres supérieures S et 2 heures de latin option lettres modernes en première supérieure 1 et 2, au lieu de 4 heures de français en première supérieure classique S, 4 heures de latin en lettres supérieures S et 2 heures de latin en première supérieure - lettres supérieures S, le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille le 6 novembre 1990 ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte à sa situation statutaire et méconnaîtrait les dispositions du décret n 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service, mais dans l'intention malveillante de satisfaire deux autres enseignants moins titrés et plus jeunes que le requérant, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 juillet 1991 fixant son service d'enseignement au lycée Lakanal de Sceaux à compter du 1er septembre 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9111376/3 du 21 mai 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.