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13/11/2001 | FRANCE | N°97PA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97PA00770


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mars et 21 avril 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Xavier X... , ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214187/1 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Meudon ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 100 F

en application de l'article L.8-l du code des tribunaux administratifs et des c...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mars et 21 avril 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Xavier X... , ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9214187/1 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Meudon ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 100 F en application de l'article L.8-l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la "décote" :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1991 en litige : "Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : ... Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 ..." ; qu'aux termes de l'article 197 du même code, dans sa rédaction également applicable à l'année 1991 : "I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de ... à la fraction du revenu ... VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant" ; que si, en vertu de l'article 160 du code général des impôts, les plus-values de cession de droits sociaux sont taxées "exclusivement" à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, telles que notamment les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers plus de deux ans après leur acquisition, sont passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'il ressort de l'article 150 A, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T ; qu'aux termes de l'article 150 R fixant des règles particulières de calcul de l'impôt : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net 'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession des biens immobiliers susvisés sont au nombre des revenus catégoriels entrant dans la composition du revenu net global imposable, en application du I de l'article 197 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au taux progressif, et qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions définies par l'article 150 R du code général des impôts instaurant, pour le calcul de la cotisation d'impôt, le système dit du "quotient" ; que dans le cadre du système du "quotient" défini par l'article 150 R, le résultat issu de la division par cinq du montant de la plus-value est ajouté au revenu global net pour y être soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif, le produit étant alors multiplié par cinq pour donner le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de la taxation de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1991, le montant de l'impôt sur le revenu global dû par M. X..., à l'exclusion de la taxation des plus-values immobilières à long terme réalisées par celui-ci, s'élève à 5.815 F, tandis que le montant de l'impôt dû par le contribuable à raison desdites plus-values, liquidé selon les règles définies par l'article 150 R, s'élève à 104.490 F ; qu'ainsi, le montant total de l'impôt dû par le requérant s'élève, après imputation d'une réduction d'impôt de 1.040 F, à la somme de 109.265 F ; que celui-ci ne remplissant dès lors pas les conditions posées, pour le bénéfice de la "décote", par le VI de l'article 197 du code général des impôts, n'est, par suite, pas fondé à en demander le bénéfice ;
En ce qui concerne la "minoration" de 3 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 200 bis du code général des impôts : "Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes : ... au-delà de 46.260 F, 3 % si le revenu imposable par part n'excède pas 332.360 F. Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1991, le revenu imposable de M. X... , lequel, en sa qualité de célibataire sans charge de famille, bénéficiait d'une seule part de quotient familial, s'élevait à 358.660 F, montant incluant une plus-value immobilière de 305.442 F relevant de l'article 150 R du code général des impôts ; que son revenu imposable par part étant supérieur au plafond de 332.360 F prévu par les dispositions précitées de l'article 200 bis du code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à demander l'application à son profit de la minoration de 3 % réservée au cas où le revenu du contribuable n'excède pas ledit plafond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROULHAC de ROCHEBRUNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 100 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00770
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1, 197, 160, 150 A, 150 B à 150 T, 150 R, 200 bis
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-13;97pa00770 ?
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