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13/11/2001 | FRANCE | N°97PA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97PA01304


(2ème Chambre A ) VU la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. François X..., par Maître Georges Kalfon, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210407-9210409/2 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été

assignés au titre de la période du 29 mars 1979 au 31 décembre 1982, a...

(2ème Chambre A ) VU la requête, enregistrée le 23 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. François X..., par Maître Georges Kalfon, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210407-9210409/2 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 29 mars 1979 au 31 décembre 1982, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2 ) de le décharger des impositions contestées et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, en sa qualité d'exploitant d'un café-brasserie situé boulevard du Montparnasse à Paris, d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 2 novembre au 7 décembre 1983, et a porté sur les années 1979 à 1982 ; que s'il soutient avoir été privé de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, laquelle n'était pas tenue de l'informer des redressements qu'elle envisageait, M. X... n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer, alors que le service soutient sans être contesté que cet agent a procédé à plusieurs interventions au siège de l'établissement, qu'il se serait borné à "visiter" les locaux en se refusant à tout échange de vues avant une convocation au bureau pour faire connaître les résultats de la vérification ; que, dans ces conditions, le contribuable n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que la notification en date du 12 décembre 1983 par laquelle la vérificatrice a porté à la connaissance du contribuable les redressements qu'elle entendait apporter à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1979 à 1982 ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, indique les motifs pour lesquels la comptabilité ne peut être regardée comme probante, et précise la méthode de reconstitution des recettes et du chiffre d'affaires ainsi que les calculs effectués pour la liquidation des impositions supplémentaires ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas comporté mention de l'intégralité des calculs permettant de fixer à 4,50 et 4,60 les coefficients appliqués, respectivement aux achats revendus de l'année 1979 et des années 1980 à 1982, cette notification était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre en date du 9 janvier 1984 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris s'est prononcée sans avoir procédé à l'examen de documents, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux terme de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..., la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration";
Considérant que les impositions contestées par M. X... ont été établies selon la procédure contradictoire, alors même que la vérificatrice a remis en cause le caractère probant de la comptabilité qu'il tenait ; que les impositions mises en recouvrement sont conformes à l'avis émis par la commission départemantale des impôts qui, dans sa séance en date du 20 février 1987, a elle aussi estimé la comptabilité non probante ; que, par suite, il appartient au contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, applicables à l'espèce compte tenu de la date à laquelle la commission départementale a rendu son avis, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le contribuable n'a pas été en mesure de présenter, lors du contrôle, les bandes de caisse enregistreuse, à l'exception de supports ne comportant aucune date et par suite inexploitables ; que la comptabilité ne comportait aucune mention de stocks solides au titre des années 1979 et 1980 ; que l'examen du livre des pourboires révèle une discordance entre le montant mensuel porté sur ce registre et celui, inférieur, résultant de l'application d'un taux de 15 % aux recettes enregistrées en comptabilité ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa comptabilité aurait présenté, contrairement à ce qu'a estimé le service, un caractère probant et permis de justifier les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée telles qu'elles résultent de ses déclarations ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes du contribuable, la vérificatrice a, sur la base des tarifs de l'année 1983, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient alors seuls disponibles, calculé, par catégorie de produits, un coefficient de vente en salle ainsi qu'un coefficient de vente au comptoir ; qu'en appliquant à ces coefficients les pourcentages d'achat de chaque catégorie de produits, elle a obtenu un premier coefficient moyen pondéré applicable aux ventes en salle ainsi qu'un second coefficient applicable aux ventes au comptoir ; qu'elle a ensuite fixé, sur la base de 75 % de vente en salle et de 25 % de vente au comptoir, le coefficient moyen global à 4,50 pour l'année 1979 et à 4,60 pour les années 1980 à 1982 ; que les redressements mis en recouvrement n'ont cependant été liquidés, conformément à l'avis émis par l'instance consultative, que sur la base d'un coefficient moyen global fixé à 4,45 % pour la première année soumise à vérification et 4,55 % pour les années suivantes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant , cette méthode retenue par l'administration, qui tient compte des données propres de l'établissement dans la mesure où celles-ci ont pu être connues de la vérificatrice, n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le contribuable soutient que le service n'aurait pas apprécié à sa juste mesure le nombre de tasses de café par kilogramme susceptibles d'être servies, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la réduction du coefficient susindiquée a procédé du souci d'un meilleur ajustement à cet égard, et que l'intéressé n'établit pas que le coefficent en définitive retenu serait encore excessif ; que s'il soutient également que la répartition des ventes entre la salle et le comptoir aurait dû se faire par moitié et que la vérificatrice a minoré les offerts, il n'apporte à l'appui de ces assertions aucun élément tiré de l'activité propre de son établissement, pas plus qu'il ne produit d'élément susceptible d'établir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le blocage des prix aurait exercé une incidence sur les coefficients de marge ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant entend opposer à l'administration sa propre méthode de reconstitution de ses recettes, celle-ci repose sur un coefficient moyen pondéré dont il ne justifie pas qu'il doive être fixé à 4,10 ; que cette méthode ne peut donc être regardée comme permettant d'évaluer le montant du chiffre d'affaires avec une plus grande précision que la méthode retenue par le service ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01304
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-13;97pa01304 ?
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