(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 5 août 1997 et 30 mars 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Eric X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9518848/2 en date du 16 mai 1997 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution des articles du rôle correspondants ;
3 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris aux fins de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 20 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de recours ouvert à l'intéressé par la notification, le 3 octobre 1995, de la décision de rejet de sa réclamation, le pli recommandé contenant cette demande a été déposé dans un bureau de poste à Paris dès le 29 novembre 1995, soit à temps pour qu'après un délai d'acheminement normal, il parvienne au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé par l'ordonnance attaquée le vice-président de section au tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. X... n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 16 mai 1997 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Sur la motivation de la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation préalable du requérant :
Considérant que les conditions dans lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations que les contribuables lui adressent avant la saisine du juge de l'impôt sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... devant le tribunal administratif de Paris de ce que la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation préalable n'aurait pas expressément répondu au grief concernant ses revenus financiers provenant de SICAV monétaires et serait ainsi entachée d'une insuffisance de motivation est en tout état de cause inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, qui était applicable lors de l'établissement des impositions contestées : " ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ... dirige ou exerce en droit ou en fait, ...quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ... dirige ou exerce, en droit ou en fait, ...peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable" ;
Considérant que M. X... exerçait à la fois, lors des années en litige, une activité commerciale de publicité sous l'enseigne "Publiprimo" et une activité libérale de conseil en formation, au ; que ces activités relevaient du ressort territorial de la direction des services fiscaux de Paris-Centre ; que, par ailleurs, le contribuable résidait, à la même époque, au soit dans le ressort de la direction des services fiscaux de Paris-Nord pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; que le vérificateur placé auprès de la direction des services fiscaux de Paris-Centre, étant compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle "Publiprimo" ainsi qu'au contrôle fiscal de l'activité non commerciale exercée par M. X..., était également compétent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, pour procéder au contrôle des déclarations de revenu global souscrites par le contribuable et, notamment, à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, nonobstant le fait que la résidence de celui-ci ressortît par principe, comme il vient d'être dit, à la compétence de la direction des services fiscaux de Paris-Nord ; que, dès lors, et bien que la résidence du contribuable ne fût pas située dans le ressort du service auquel était affecté le vérificateur, celui-ci a pu régulièrement procéder à la vérification de la situation personnelle de M. X... au titre des années 1989 et 1990, fixer les bases d'imposition et lui notifier les redressements correspondants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises crées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'en vertu des dispositions de caractère interprétatif de l'article 44 quinquies dudit code, issues du II de l'article 11 de la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985, "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; que "le résultat imposable de l'année ou de l'exercice" dont la déclaration doit être souscrite par les contribuables en application de l'article 53 A est le bénéfice net tel que défini au 2 de l'article 38 du code, et qui, notamment, inclut les produits financiers provenant de titres inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise ; que, par suite, les produits financiers provenant des SICAV inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de publicité exploitée par M. X..., qui entraient dans les bénéfices réalisés par celle-ci, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, à raison desquels était applicable l'abattement prévue par ledit article, ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre respectivement des années 1989 et 1990 des sommes de 74.090 F et 87.362 F et de le décharger des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases d'imposition ;
Article 1er : L'ordonnance n 9518848/2 du 16 mai 1997 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre respectivement des années 1989 et 1990 sont réduites des sommes de 74.090 F et 87.362 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.