(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1997, présentée pour M. Frédéric X..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9308847/1 et 9418194/1 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction à hauteur d'un montant de 18.148 F, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société de fait KESLASSY Duflot au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction à hauteur d'un montant de 18.148 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la société de fait KESLASSY Duflot au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le jugement n'est pas motivé quant au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait fonder la reconstitution, notamment quant au nombre d'entrées, d'un éventuel chiffre d'affaires relatif à quelques soirées privées organisées au cours de l'année 1989 sur les seules constatations opérées le 9 novembre 1990, par une brigade de contrôle, au sein d'une discothèque ouverte au public et gérée à cet effet, le cabaret "Le Shéhérazade" ; que, toutefois, les premiers juges ont relevé que "si M. X... soutient que le nombre de 250 entrées retenu par le vérificateur est arbitraire, il ne propose aucune méthode plus précise pour déterminer ce nombre d'entrées alors que le chiffre retenu par le vérificateur n'apparaît pas irréaliste compte tenu du nombre de personnes recensées par la brigade de contrôle" ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution de recettes :
Considérant qu'il est constant que MM. X... et Y... ont organisé entre le 20 avril 1989 et le 5 juillet 1989 onze soirées dansantes dans un ancien cabaret à Paris ; que la société ainsi constituée entre eux a fait objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1989 à la suite de laquelle cette société de fait a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant aux sommes de 89.168 F en droits et 28.978 F en pénalités, soit la somme totale de 118.156 F ;
Considérant qu'il est également constant qu'aucun document comptable n'était tenu et qu'aucune déclaration fiscale n'a été souscrite ; que dans ces conditions, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déterminé selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3 de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X... d'apporter, en application de l'article L.193 du même livre, la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ; que M. X... fait valoir que la reconstitution de recettes, estimées notamment en fixant à 250 par soirée le nombre d'entrées, concernant les onze soirées privées organisées au cours de l'année 1989, ne pouvait se fonder sur les seules constatations opérées le 9 novembre 1990 par une brigade de contrôle dans un contexte différent, celui d'une discothèque ouverte au public et gérée à cet effet, le cabaret "Le Shéhérazade" ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X... ne propose aucune méthode plus précise pour déterminer ce nombre d'entrées à 200 alors que le chiffre de 250 retenu par le vérificateur n'apparaît pas irréaliste ; que le prix moyen fixé à 55 F d'après les dires des associés et le nombre fixé à deux consommations par client en sus de la première consommation gratuite paraît également réaliste ; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Considérant que M. X... fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 18.148 F, afférente aux loyers versés à la société "La Shéhérazade", à laquelle la société de fait louait le local, doit être déduite du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne produit aucune facture, nécessaire pour obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts ; que ne saurait être regardée comme une telle facture l'attestation, en date du 22 juillet 1993, de la société "La Shéhérazade" ; que, par suite, la déduction demandée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.