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31/12/2001 | FRANCE | N°01PA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 31 décembre 2001, 01PA01161


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2001, la requête présentée pour M. Daniel X..., par Me PERRAUDIN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992239 en date du 23 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 du recteur de l'académie de Versailles, qui limite à la période du 1er au 6 juillet 1996 la durée de sa réintégration dans ses fonctions de maître auxiliaire en éducation physique et sportive ;
2 ) d'annuler l'arrêt

du 1er octobre 1998 du recteur de l'académie de Versailles ;
VU les autre...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2001, la requête présentée pour M. Daniel X..., par Me PERRAUDIN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 992239 en date du 23 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 du recteur de l'académie de Versailles, qui limite à la période du 1er au 6 juillet 1996 la durée de sa réintégration dans ses fonctions de maître auxiliaire en éducation physique et sportive ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 1998 du recteur de l'académie de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles sous le n 992239 tendaient uniquement à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa réintégration du 1er au 6 juillet 1996 ; que les premiers juges ont statué sur lesdites conclusions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1998 :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. X... soulève un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation et un moyen de légalité interne tiré de ce que, renouvelé à plusieurs reprises, son contrat devait être réputé à durée indéterminée et que, de ce fait, sa réintégration ne pouvait être limitée à la période du 1er au 6 juillet 1996 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il peut être regardé comme refusant de renouveler son engagement à durée déterminée parvenu à son terme le 6 juillet 1996, l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 1er octobre 1998 serait entaché de vice de forme faute d'être motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 62-379 susvisé du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : "( ...) Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit : - D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire - D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité - De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet - Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité" ; que l'article 6, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les fonctions correspondant à un besoin occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; que le décret du 17 janvier 1986 susvisé prévoit en son article 7 que, pour l'application de l'article 6, alinéa 2 de la loi précitée, la durée totale au cours d'une année du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel et que l'article 8 du même décret précise que "Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., maître auxiliaire d'éducation physique et sportive qui avait été recruté pour assurer un remplacement du 10 octobre au 10 novembre 1995, a vu son engagement renouvelé à quatre reprises pour effectuer des suppléances durant les périodes du 11 au 19 novembre 1995, du 20 au 26 novembre 1995, du 27 novembre au 21 décembre 1995, puis du 22 janvier au 5 juillet 1996 ; qu'eu égard au caractère temporaire des fonctions ainsi exercées par M. X..., il s'agissait nécessairement d'un engagement et de renouvellements pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel au sens de l'article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 11 janvier 1984 et de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 pris pour son application ; que chacun des engagements précités avait un terme certain fixé avec précision dès sa conclusion ; que ni ces contrats, ni les dispositions statutaires applicables aux maîtres auxiliaires, telles qu'elles résultent du décret du 3 avril 1962 susvisé, ne prévoyaient que l'engagement de l'enseignant pût faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; qu'ainsi, les engagements successifs de M. X... avaient le caractère de contrats à durée déterminée sans que l'intéressé, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret précité du 17 janvier 1986, puisse utilement s'en prévaloir ; que, par suite, si les annulations prononcées par le tribunal administratif de Versailles des arrêtés des 13 mai et 17 juin 1996 suspendant, puis révoquant M. X... de ses fonctions de maître auxiliaire faisaient obligation à l'administration de le réintégrer à compter du 1er juillet 1996, date d'effet de son éviction illégale, elles n'imposaient pas de renouveler son engagement à durée déterminée, qui était arrivé à son terme le 6 juillet 1996 ; que si l'intéressé soutient que le refus de renouveler son engagement procéderait d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et manquerait de base légale, il ne l'établit pas ; qu'i l s'ensuit que l'arrêté attaqué du 1er octobre 1998, en tant qu'il limite la réintégration du requérant dans ses fonctions à la date du 6 juillet 1996, n'apparaît entaché d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01161
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 1, art. 10, art. 6
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 7, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;01pa01161 ?
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