(4ème Chambre A)
VU, en date du 18 janvier 2001, l'arrêt avant dire droit par lequel la cour de céans, avant de statuer sur les conclusions de la société GRUN tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville à lui verser les intérêts moratoires et les majorations de retard qu'elle estime lui être dus au titre du réglement financier des marchés n 86-07, 86-09, 79-09, 85-03, 82-03, 82-05, de celui relatif à l'entretien de surpresseurs et aux travaux de VMC, a prescrit une expertise comptable ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
VU le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville,
- et les conclusions de M HEU, commissaire du Gouvernement ;
Sur les factures impayées :
Considérant que, par son arrêt avant dire droit du 18 janvier 2001 susvisé, la cour de céans a jugé que les conclusions de la Société GRUN tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville à lui régler diverses factures impayées d'un montant total de 289.143,21 F étaient irrecevables pour le motif qu'elles avaient été chiffrées pour la première fois en appel ; que la cour s'est ainsi définitivement prononcée sur ce point qui ne peut être remis en cause ;
Sur les intérêts moratoires et les majorations de retard:
Considérant que, par son arrêt avant dire droit du 18 janvier 2001, la cour de céans a décidé, en premier lieu, en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires dus à raison de mandatements tardifs, que les documents contractuels ne mentionnant pas le délai de mandatement celui-ci devait courir à partir de la date de réception de la demande du titulaire qui est, dans ce cas, celle fixée par l'article IX a) du cahier des clauses administratives particulières en vertu duquel la date à prendre en compte est celle du dépôt des mémoires et factures constaté au moyen de l'inscription qui en est faite sur les livres du service d'entretien, en deuxième lieu, en ce qui concerne le terme de la période ouvrant droit aux intérêts moratoires que l'office public d'habitations à loyers modérés n'établissant pas avoir procédé dans les délais susmentionnés au réglement des mémoires, ni avoir mandaté les intérêts moratoires en même temps que le principal, ni avoir informé la société des dates de mandatement, il y avait lieu de fixer le terme de la période ouvrant droit aux intérêts moratoires non pas au quinzième jour inclus suivant la date des mandatements, comme l'avait jugé à tort le tribunal administratif, mais à la date de mise à disposition des fonds sur le compte bancaire de la société conformément aux prescriptions de l'article 353 du code des marchés publics, en troisième lieu, en ce qui concerne la majoration de 2 % par mois de retard, la condition prévue par l'article 357 du même code étant en l'espèce remplie la société requérante était fondée à en réclamer le bénéfice, en quatrième lieu, en ce qui concerne le calcul des sommes dues par l'office, les pièces versées au dossier ne permettant d'y procéder, il y avait lieu pour la cour de surseoir à statuer sur ce point et de prescrire une expertise comptable en vue pour l'expert de procéder au relevé des factures et mémoires relatifs aux marchés n 86-07, 86-09, 79-09, 85-03, 82-03, 82-05 ainsi qu'à celui concernant l'entretien des surpresseurs et les travaux de VMC, avec l'indication des dates de leur remise à l'office par la société GRUN, de leurs références et montants, des numéros et dates des mandatements tant en ce qui concerne le principal que, le cas échéant, les intérêts moratoires, les dates auxquelles les sommes mandatées avaient été effectivement créditées au compte bancaire de la société et d'apporter à la cour tous éléments utiles, et notamment les bases de calculs permettant d'évaluer les montants des intérêts moratoires et des majorations de retard restant dus ; que le rapport d'expertise a été déposé le 4 octobre 2001 ;
Considérant que la société GRUN et l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville ont déclaré accepter les conclusions de l'expert, qui a chiffré les montants des intérêts moratoires et des majorations de retard de 2 %, respectivement à 466.617,43 F et à 148.052,16 F, et demandent à la cour d'entériner les calculs de l'expert ; que rien ne s'opposant à ce qu'il y soit fait droit, il y a lieu de condamner l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville à payer à la société GRUN la somme totale de 614.669,59 F ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 ( ...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la société GRUN, en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 614.669,59 F que l'organisme d'HLM est condamné à lui verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la société GRUN ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 68.048,00 F suivant ordonnance de taxation du Président de la cour en date du 8 octobre 2001, à la charge exclusive de l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la société GRUN, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, la somme de 20.000 F ; qu'en revanche les conclusions présentées sur le même fondement pour l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville, qui est condamné aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville est condamné à payer à la société GRUN la somme de 614.669,59 F.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 68.048,00 F, sont mis à la charge de l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville..
Article 3 : L'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville est condamné à payer à la société GRUN, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 20.000 F.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la société GRUN et des conclusions de l'office public d'habitations à loyers modérés de Romainville est rejeté.