(4ème Chambre A)
VU (I), enregistrés au greffe de la cour les 21 et 22 juin 1999 sous le n 99PA01937, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 943095-95852-951134-96116 en date du 12 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mars 1993 reconstituant la carrière de M. X... ainsi que sa décision du 26 avril 1994 rejetant le recours gracieux formulé par ce dernier, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité au titre de la perte de traitements et de droits à pension ;
2 ) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU (II), enregistrés au greffe de la cour les 21 et 22 juin 1999 sous le n 99PA01938, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, lequel demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles 1er et 2 jugement n 943095-95852-951134-96116 en date du 12 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mars 1993 reconstituant la carrière de M. X..., ainsi que sa décision du 26 avril 1994 rejetant le recours gracieux formulé par ce dernier, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité au titre de la perte de traitements et de droits à pension ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me ANDRE-AARON, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendent l'un à l'annulation, l'autre au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur le recours n 99PA01937 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229, 1er alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de notification du jugement attaqué et dont les dispositions ont été reprises à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 12 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles a été notifié par une lettre recommandée du 12 avril 1999, enregistrée à la poste sous le n RA00163712 et distribuée le 13 avril 1999 au MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, ainsi que l'établit le bordereau de distribution des objets recommandés produit à l'instance par M. X... ; qu'ainsi, la date du 13 avril 1999 marque le point de départ du délai d'appel et doit prévaloir sur celle du 19 avril 1999, qui figure sur le cachet du service DPS/SF4 apposé sur l'avis de réception postal ; que la télécopie du recours du ministre n'a été enregistrée au greffe de la cour que le lundi 21 juin 1999, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que le recours est tardif et, par suite, irrecevable;
Sur le recours n 99PA01938 :
Considérant que le rejet, par la présent arrêt, du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mars 1999 rend sans objet le recours dudit ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Le recours n 99PA01937 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n 99PA01938 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.
Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 10.000 F.