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25/04/2003 | FRANCE | N°98PA04421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 25 avril 2003, 98PA04421


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrat

ive d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour administrative d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ;

Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande qui tendait notamment, sur le fondement du texte précité, à la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne à lui payer, à titre de provision, une somme de 15.000 F afférente à une créance d'aide personnalisée au logement de 17.920 F qu'il prétendait détenir à l'encontre de cet organisme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des observations en défense non contestées du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, que durant la période en litige de février 1995 à juin 1996, l'intéressé a perçu une somme totale de 8.164 F au titre de cette prestation, laquelle a été calculée par une stricte application de la réglementation en vigueur à sa situation personnelle ; que, si M. X... soutient que l'aide perçue devait être revalorisée, il ne fournit aucune précision à l'appui de son allégation ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que contrairement aux observations de l'intéressé, la prestation a continué de lui être servie jusqu'au 31 mai 1999 ;

Considérant, par ailleurs, que les moyens invoqués, tenant respectivement au défaut de motivation de la décision implicite de rejet opposée par la caisse à sa demande, ainsi qu'à sa méconnaissance des principes généraux visés au préambule de la Constitution et de divers articles du code de la sécurité sociale, ces derniers étant au demeurant inapplicables en l'espèce, sont inopérants dans le cadre du présent litige, dont l'issue dépend uniquement du caractère contestable de la créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la créance invoquée étant sérieusement contestable, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

2

98PA04421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04421
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : LETESSIER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-25;98pa04421 ?
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