VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux sections des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient, toutefois, au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 25 novembre 1997, la section départementale des aides publiques au logement de Paris, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1996 à juillet 1997, soit 5.869,54 F, a accordé à l'intéressée la remise de 50 % de sa dette, tout en autorisant le remboursement du solde en vingt quatre mensualités de 122,28 F ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la situation de l'intéressée à la date de la décision attaquée ainsi qu'à la circonstance que l'origine de l'indu lui est exclusivement imputable, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section départementale n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
2
N° 99PA02492