VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de construction et de l'habitation ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux sections des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient, toutefois, au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 23 octobre 1998, la section départementale des aides publiques au logement du Val-d'Oise, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre des périodes de décembre 1994 à mars 1995 et d'avril 1996 à avril 1998, a rejeté la demande dont elle était saisie tout en autorisant le remboursement de l'indu d'un montant de 37 264,23 F échelonné en quarante huit mensualités de 777 F ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la circonstance que l'origine du trop perçu est uniquement imputable à l'allocataire qui a fourni à l'organisme liquidateur des renseignements erronés sur sa situation personnelle, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section départementale, compte tenu du montant des ressources de l'allocataire à la date de la décision contestée et de ses charges de famille, n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, en outre, que si, par lettre du 2 décembre 1998, l'agent comptable de la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a commis une erreur dans la mise en oeuvre de la décision susrappelée en invitant l'intéressée à s'acquitter du reliquat de sa dette en dix huit mensualités, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement invoquer la dégradation de sa situation financière postérieurement à la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
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N° 99PA03214