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06/05/2003 | FRANCE | N°02PA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 06 mai 2003, 02PA01273


VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2002 sous le n° 02PA01273, présentée pour M. Frédéric X, ... par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 2002 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a statué par un non lieu sur sa requête dirigée contre la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a nommé M. au poste d'attaché artistique au sein du service de coopération et d'action c

ulturelle à Pékin ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 36-...

VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2002 sous le n° 02PA01273, présentée pour M. Frédéric X, ... par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 2002 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a statué par un non lieu sur sa requête dirigée contre la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a nommé M. au poste d'attaché artistique au sein du service de coopération et d'action culturelle à Pékin ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 36-03-03

C

3°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de procéder à la publication d'un avis de vacance pour le poste d'attaché artistique et à un réexamen de l'ensemble des candidatures recueillies avant de procéder à une nouvelle nomination dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte de 1 524,49 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2002 sous le n° 02PA03492, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110935/5 du 11 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué par un non lieu sur sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juin 2001 rejetant sa candidature au poste d'attaché artistique au service de coopération et d'action culturelle à Pékin, et a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 17 septembre 2001 prononçant à nouveau le rejet de cette candidature ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 1er juin 2001 et du 17 septembre 2001 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a rejeté sa candidature au poste susindiqué ; M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme faute de comporter une motivation suffisante de nature à justifier la solution retenue ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'insuffisance de publicité de la vacance du poste en cause était sans incidence sur la légalité de la décision du 17 septembre 2001 portant refus de sa candidature ; que c'est également à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la décision de refus du ministre des affaires étrangères serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2003 :

- le rapport de M. FOUCHER, président,

- les observations de Me POUPOT, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont le même auteur et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 02PA01273 :

Sur la régularité de l'ordonnance en date du 11 février 2002 :

Considérant que pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a décidé de recruter M. sur le poste d'attaché artistique, sous-directeur du centre culturel de coopération artistique de Pékin, le président de section au tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 11 février 2002, estimé que cette demande était devenue sans objet au motif que, par une décision du 18 septembre 2001 postérieure à l'introduction de la demande, le ministre des affaires étrangères avait retiré l'acte attaqué ; qu'il est constant que la décision du 18 septembre 2001, qui se bornait à retirer une décision du 1er juin 2001 portant rejet de la candidature de M. X, n'a nullement eu pour objet ou pour effet de rapporter la décision de nomination de M. ; qu'ainsi, en portant une appréciation erronée sur le sens de ladite décision, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris contre la décision du ministre des affaires étrangères recrutant M. dans l'emploi d'attaché artistique, sous-directeur du centre culturel de coopération artistique de Pékin ;

Sur la légalité de la décision portant recrutement de M. :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dés qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois... ; qu'aucune disposition n'imposait au ministre des affaires étrangères d'assurer auprès d'autres ministères et notamment celui de l'éducation nationale, la publication des vacances de postes survenant à l'étranger dans des services ou établissements relevant du ministère des affaires étrangères et susceptibles de donner lieu à affectation par la voie du détachement ; que dès lors, M. X qui, au surplus, avait lui-même été informé en temps utile de la vacance du poste d'attaché artistique, sous-directeur du centre culturel de coopération artistique de Pékin, n'est pas fondé à soutenir que la décision de retenir la candidature de M. serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que la vacance du poste concerné n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si, comme le soutient M. X, le ministre des affaires étrangères était tenu de respecter la règle posée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon laquelle : tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents , l'appréciation des aptitudes des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte des attributions attachées à l'emploi concerné et des conditions dans lesquelles les fonctions correspondantes sont exercées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , professeur de lettres modernes, avait exercé des fonctions d'enseignement en France et à l'étranger avant d'occuper les emplois d'attaché culturel et de directeur de divers centres culturels dans plusieurs pays étrangers et exerçait au moment de son recrutement sur le poste d'attaché artistique, sous-directeur du centre culturel de coopération artistique de Pékin, les fonctions d'administrateur du musée d'art moderne de la ville de Lille ; qu'il disposait, en conséquence, d'une expérience professionnelle en exacte adéquation avec le poste concerné ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'avait aucun droit à être nommé à l'emploi sollicité, ne saurait utilement soutenir qu'en nommant M. le ministre, aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères de recruter M. doit être rejetée ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à la publication du poste en cause, puis à un nouvel examen des candidatures avant de prononcer une nouvelle nomination, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 02PA03492 :

Sur la régularité du jugement en date du 11 juillet 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'avant que les premiers juges n'aient statué sur la légalité de la décision du 1er juin 2001, par laquelle le ministre des affaires étrangères n'a pas retenu la candidature de M. X, cette décision a été rapportée par une nouvelle décision du 17 septembre 2001 ; que le retrait ainsi prononcé de la décision du 1er juin 2001 ayant acquis un caractère définitif, faute d'avoir été critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte, quand bien même cet acte aurait reçu exécution, sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, au motif que le tribunal s'est prononcé par un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2001 ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la candidature de M. X aurait été entachée de défaut de motivation, les premiers juges ont indiqué que la décision par laquelle l'autorité compétente écarte la candidature d'un agent à un emploi de détachement n'est pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, doivent être motivées ; que, s'agissant du moyen tiré de ce que la publicité de la vacance du poste en cause aurait été insuffisante, le tribunal a indiqué que le requérant avait été informé de cette vacance dans des conditions qui lui avaient permis de présenter utilement sa candidature ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision en date du 17 septembre 2001 portant rejet de la candidature de M. X :

Considérant que M. X formule à l'encontre de cette décision les moyens tirés, d'une part, du défaut de publicité de la vacance du poste d'attaché artistique, sous-directeur du centre culturel de coopération artistique de Pékin et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre des affaires étrangères en nommant M. dans ce poste ; que, pour les motifs ci-dessus mentionnés, il y a lieu, pour la cour, d'écarter ces deux moyens ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2001 écartant sa candidature ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision nommant M. dans le poste d'attaché artistique, sous-directeur du centre culturel de coopération artistique de Pékin et le surplus des conclusions de M. X, sont rejetés.

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N° 02PA01273

N° 02PA03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01273
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: M. FOUCHER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-06;02pa01273 ?
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