La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2003 | FRANCE | N°01PA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 19 mai 2003, 01PA00402


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 sous le n° 01PA00402 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0320 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande de M. X Nicolas a annulé l'arrêté n° 2000-857/GNC du 17 mai 2000 relatif à la nomination du chef de service territorial des archives ;

2°) de rejeter la demande

présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

..........................

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 sous le n° 01PA00402 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0320 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande de M. X Nicolas a annulé l'arrêté n° 2000-857/GNC du 17 mai 2000 relatif à la nomination du chef de service territorial des archives ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération n° 160 du 24 mars 1987 ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement de l'examen des termes de la demande présentée par M. X le 22 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que si elle était adressée à tort au président du tribunal avec l'intitulé de requête de référé, les conclusions et les moyens qu'elle présentait ne demandaient aucune mesure relevant des attributions du juge des référés mais visaient essentiellement à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 mai 2000 relatif à la nomination du chef du service territorial des archives et des décisions prises ensuite par ce fonctionnaire ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que ladite demande a été interprétée comme présentant le caractère d'une demande en excès de pouvoir et attribuée au tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'ainsi le moyen tiré par le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE de l'irrégularité du jugement attaqué au motif que ladite demande aurait dû être attribuée au juge des référés, puis renvoyée par lui à une formation collégiale du tribunal administratif, doit être écarté ;

Considérant que, pour le surplus des moyens qu'il entend présenter, le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE se borne à renvoyer la cour à ses écritures de premières instances, sans critiquer le jugement du tribunal administratif ; que ces moyens doivent, en conséquence, être écartés comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2000-857 /GNC du 17 mai 2000 relatif à la nomination du chef de service territorial des archives ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

2

N° 01PA00402

Classement CNIJ : 54-04-08-01

B


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00402
Date de la décision : 19/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: M. LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-19;01pa00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award