La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2003 | FRANCE | N°98PA04233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 juin 2003, 98PA04233


Vu, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. René X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9313592/1 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

..............................................................................................................

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. René X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9313592/1 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1985 et 1986, diligenté parallèlement à la vérification de comptabilité de la société anonyme PSI, dont l'intéressé était le salarié ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, M. X a été taxé à l'impôt sur le revenu au titre des versements opérés à son profit par ladite société ; qu'après que les premiers juges aient prononcé la décharge partielle des cotisations litigieuses, ne reste plus en litige devant la cour que la somme de 190 000 F correspondant à quatre chèques encaissés par M. X au cours de l'année 1986, lesquels aux dires de l'intéressé représentent des salaires versés à son profit par la société PSI au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires et qui auraient été compris dans ses salaires imposables à hauteur de 40 000 F en 1986 et de 150 000 F en 1987 ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 190.000 F, a été portée, courant 1986, au crédit du compte bancaire personnel de M. X, à raison, comme il l'a été dit, de quatre chèques ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. X n'a déclaré en 1986 au titre de ses salaires ordinaires que la somme de 376.861 F, somme que son employeur, la société PSI, a fait figurer sur la déclaration annuelle DAS1 et qui correspond aux salaires repris en comptabilité par ladite société au compte 421 ; que le cumul des sommes portées sur les 12 bulletins de paye de 1986 présentés par M. X fait apparaître la même somme de 376.861 F ; qu'en revanche, il est constant, qu'au titre de l'année 1986, M. X n'a déclaré aucune somme, contrairement à ce qu'il affirme, au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance, à la supposer établie qu'une partie des sommes litigieuses ait été imposée au titre de l'année 1987 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée au titre de l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

98PA04233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 98PA04233
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : RAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;98pa04233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award