Vu, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. René X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9313592/1 du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1985 et 1986, diligenté parallèlement à la vérification de comptabilité de la société anonyme PSI, dont l'intéressé était le salarié ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, M. X a été taxé à l'impôt sur le revenu au titre des versements opérés à son profit par ladite société ; qu'après que les premiers juges aient prononcé la décharge partielle des cotisations litigieuses, ne reste plus en litige devant la cour que la somme de 190 000 F correspondant à quatre chèques encaissés par M. X au cours de l'année 1986, lesquels aux dires de l'intéressé représentent des salaires versés à son profit par la société PSI au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires et qui auraient été compris dans ses salaires imposables à hauteur de 40 000 F en 1986 et de 150 000 F en 1987 ;
Considérant qu'il est constant que la somme de 190.000 F, a été portée, courant 1986, au crédit du compte bancaire personnel de M. X, à raison, comme il l'a été dit, de quatre chèques ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que M. X n'a déclaré en 1986 au titre de ses salaires ordinaires que la somme de 376.861 F, somme que son employeur, la société PSI, a fait figurer sur la déclaration annuelle DAS1 et qui correspond aux salaires repris en comptabilité par ladite société au compte 421 ; que le cumul des sommes portées sur les 12 bulletins de paye de 1986 présentés par M. X fait apparaître la même somme de 376.861 F ; qu'en revanche, il est constant, qu'au titre de l'année 1986, M. X n'a déclaré aucune somme, contrairement à ce qu'il affirme, au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires ; que la circonstance, à la supposer établie qu'une partie des sommes litigieuses ait été imposée au titre de l'année 1987 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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98PA04233