Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1999 et 4 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Job-Trehorel-Bonzom, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 972303 du 21 janvier 1999 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1% et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01
C 19-04-02-03-01-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de Me BONZON, avocat, pour M et Mme X,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par trois décisions en date du 15 décembre 2001 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. et Mme Jean-Jacques X, au titre du prélèvement social de 1% et de la contribution sociale généralisée, pour les années 1991, 1992 et 1993, ainsi que d'une partie de la cotisation supplémentaire mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à concurrence d'une somme de 4.403 F en droits et de 2.355 F en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 1er décembre 1994 à M. et Mme X indique que leur pavillon a fait l'objet d'importants travaux de rénovation, au titre des années 1991, 1992 et 1993, dont le coût a été facturé à la société Groupe Paris Bretagne qui a supporté l'intégralité des charges sans (leur) demander le moindre remboursement ; qu'elle précise que ces charges ont été ainsi rejetées des frais généraux de ladite société et qu'elle doivent être imposées, à leur égard, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme des revenus distribués en application de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'enfin, était jointe en annexe la liste des factures intéressées, avec la référence de leur auteur, de leur date et de leur montant ;
Considérant que l'administration a ainsi indiqué aux contribuables les motifs qui justifiaient tant le rehaussement des bénéfices de la société Groupe Paris Bretagne que le rehaussement de leurs propres revenus ; que l'administration qui n'était pas tenue de joindre spontanément les factures litigieuses, a mis à même les intéressés d'en demander la communication ; que la circonstance que les mentions afférentes à certaines de ces factures comportaient des erreurs ou des omissions n'est pas de nature à vicier la régularité formelle de la notification de redressement ; qu'au demeurant, les erreurs dont se prévalent les requérants portent exclusivement sur des montants pour lesquels l'administration a prononcé un dégrèvement ou le tribunal administratif une décharge ; qu'enfin, la régularité formelle de la notification de redressement n'est pas davantage affectée par le fait que le vérificateur a mentionné la date d'émission des factures et non la date de leur règlement effectif ; que M. et Mme X étaient ainsi mis à même d'identifier les factures litigieuses et, le cas échéant, de présenter leurs observations sur la réalité ou la date de réception des travaux dont elles faisaient état ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, que les termes de la notification de redressement n'étaient pas de nature à leur permettre de présenter utilement leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ...1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que l'article 111 du même code précise, en outre que : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ...c) les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant que si l'administration avait fondé les redressements mis à la charge de M. et Mme X sur les dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoque devant la Cour les dispositions du 1° de l'article 109-1 du même code ; que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, à condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que, cette substitution de base légale ne saurait être regardée comme entachant a posteriori la notification de redressement, qui, ainsi que cela a été précisé, était suffisamment motivée, d'une irrégularité ;
Considérant que les requérants soutiennent que les travaux litigieux auraient dû être comptabilisés par la société Groupe Paris Bretagne comme des travaux en cours inscrits pour leur prix de revient au nombre des valeurs d'actif du bilan et qu'ainsi, ils n'auraient pu être regardés comme des revenus distribués, au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, toutefois, ces travaux effectués à titre gratuit, dans le seul intérêt d'un tiers, ne sauraient avoir eu pour contrepartie une réévaluation de l'actif de ladite société ;
Considérant qu'il incombe à l'administration de prouver la réalité et le montant de la distribution dont M. et Mme X ont effectivement bénéficié ; que l'administration n'a pas produit l'intégralité des factures litigieuses ; que si les intéressés reconnaissent expressément qu'au cours des trois années vérifiées, le montant des travaux réalisés sur leur pavillon s'élève entre 700.000 F et 800.000 F, la cour n'est pas en mesure de déterminer année par année les revenus qui leur auraient été ainsi distribués ; que, dans ces conditions, ne peuvent être regardés comme établis que, au titre de l'année 1991, les travaux de peinture exécutés au 16 rue Carnetin à Dampmart par la société DARMA suivant le devis du 30 avril 1991 et facturés le 31 mai 1991, pour un montant retenu par l'administration de 138.169 F qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'apparaît pas manifestement disproportionné et, au titre de l'année 1992, que les travaux de rénovation réalisés (à la même adresse) au 30 avril 1992 et facturés le même jour par la société STERM pour un montant de 43.617,52 F ; qu'en revanche, les requérants font valoir sans être ultérieurement contestés que la facture de la société DARMA du 30 avril 1991 présente des incohérences en mentionnant des travaux portant sur un troisième étage alors que leur pavillon n'en comporte que deux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer les bases d'imposition des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X aux sommes de 43.617,52 F au titre de l'année 1991 et de 138.369 F qu titre de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leurs conclusions, que dans la limite de la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à leur charge, au titre des années 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes, excédant les bases d'imposition ainsi définies ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments de prélèvement social de 1% et de contribution sociale généralisée auxquels il sont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1992, et des pénalités y afférentes à concurrence d'une somme de 6.758 F.
Article 2 : Les bases d'imposition des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 sont fixées, respectivement aux sommes de 43.617,52 F et 138.369 F.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des année 1991 et 1992 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 99PA01266