La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2003 | FRANCE | N°00PA03486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 juillet 2003, 00PA03486


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2000, présentée pour la société anonyme ALTER FINANCE GESTION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société ALTER FINANCE GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502004/1 du 29 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en restitution de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 1990 par la société Interfinance ;

2° de prononcer la restitution demandée à hauteur de 4 747 417 F ;

3° et de condamner l'E

tat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2000, présentée pour la société anonyme ALTER FINANCE GESTION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société ALTER FINANCE GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502004/1 du 29 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en restitution de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 1990 par la société Interfinance ;

2° de prononcer la restitution demandée à hauteur de 4 747 417 F ;

3° et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ALTER FINANCE GESTION, qui a repris les actifs de la société de bourse Tuffier, Ravier, Py et associés qui était le courtier de la société américaine Interfinance, demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée sur les intérêts d'obligations françaises perçus au titre du deuxième trimestre 1990 par la société Interfinance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement .../ Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : ... b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ... ;

Considérant que pour contester le rejet pour tardiveté, par une décision du 12 décembre 1994, de la demande de restitution en litige, la société ALTER FINANCE GESTION soutient qu'elle avait présenté une demande de remboursement de la retenue à la source en cause dès le 26 août 1991 ; que, cependant, l'administration fiscale conteste avoir reçu une telle demande à cette date ; qu'il résulte de l'instruction, au vu de laquelle il appartient au juge de l'impôt de se déterminer, que si la société ALTER FINANCE GESTION produit un accusé de réception d'un courrier reçu le 26 août 1991 par la recette principale des impôts située ..., d'une part, cet accusé de réception ne comporte aucune mention sur son contenu, et d'autre part, la société requérante ne produit aucune copie du courrier qui aurait été alors envoyé ; que, par ailleurs, la société Interfinance a adressé à l'administration fiscale française, le 23 février 1993, une demande de restitution de la retenue à la source opérée sur les intérêts en cause ; que cette société y indique que suite aux difficultés de notre courtier parisien, ... nous n'avons pu constituer en temps utile les demandes concernant les intérêts échus durant le 1er semestre 1990 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que ce courrier émanait non pas de la société requérante mais de la société Interfinance, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les indications susrappelées contredisaient l'existence d'une demande antérieure de restitution qui aurait été reçue par l'administration dès le 26 août 1991 ; que, par suite, la société ALTER FINANCE GESTION ne peut être regardée comme ayant adressé à l'administration une demande de restitution de la retenue à la source concernant les intérêts litigieux avant le 23 février 1993 ; qu'à cette date, le délai de réclamation prévu par les dispositions susrappelées du second alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALTER FINANCE GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser une somme à la société ALTER FINANCE GESTION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ALTER FINANCE GESTION est rejetée.

''

''

''

''

N° 00PA03486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03486
Date de la décision : 11/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme ESCAUT
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-07-11;00pa03486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award