Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-03-04-04
C
Les parties ayant été informées le 2 avril 2003 en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur la tardiveté soulevée d'office du moyen tiré de l'omission à statuer du tribunal administratif sur certaines demandes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 ;
- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,
- les observations de Me NORBERT-PAPIN, avocat de la société CARREFOUR FRANCE ;
- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société CARREFOUR FRANCE relève appel du jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes et réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 dans de nombreuses communes où sont implantés ses hypermarchés ;
Sur le moyen tiré de l'omission à statuer du tribunal :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête présentée le 13 janvier 1998 par la société CARREFOUR FRANCE que celle-ci ne contestait pas la régularité en la forme du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire enregistré le 28 février 2003 après l'expiration du délai d'appel, elle fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions de première instance, elle émet ainsi des prétentions nouvelles fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses conclusions initiales ; que le moyen qu'elle énonce n'est pas d'ordre public et ne relève pas du champ d'application de l'article L. 199-C du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres en date des 18 octobre et 22 novembre 1993, l'administration s'est référée à la vérification de comptabilité de la société requérante à laquelle elle a procédée, a expliqué les raisons pour lesquelles les biens litigieux ne pouvaient être regardés comme passibles d'une taxe foncière et devaient être intégrés dans les bases de la taxe professionnelle ; qu'elle a fourni en annexe une liste détaillée de ces biens et leur prix de revient pour chaque site concerné ; que, dans ces conditions, et alors même que ces courriers ne mentionnent ni les années d'imposition, ni les bases nettes redressées et les conséquences en impôt et pénalités de ces redressements et n'invite pas expressément l'intéressée à répondre à ce courrier, l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, dans un délai raisonnable, dès lors que les mises en recouvrement des impositions en résultant ne sont intervenues qu'à compter du 31 décembre 1993 ;
Considérant, en outre, que conformément aux dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration ait soumis d'office au tribunal administratif certaines des réclamations de la société requérante sans l'en informer au préalable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;
Considérant que pour demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle qu'elle conteste, la société CARREFOUR FRANCE soutient que la valeur locative de certains équipements de ses hypermarchés doit être déterminée selon les modalités applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, dès lors qu'ils sont incorporés à de tels biens, et que cette valeur locative ne peut être fixée à 16 % de leur prix de revient ;
Considérant que pour apprécier si la valeur locative d'un bien doit être calculée selon les modalités du 1° ou du 3° de l'article 1469 précité, il y a lieu de déterminer si ce bien est ou non passible de la taxe foncière ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est référé à l'article 1380 du code général des impôts qui définit le champ d'application de cette taxe ;
Considérant que les équipements litigieux sont, d'une part, les enseignes lumineuses et, d'autre part, les installations relatives au circuit du froid comprenant les centrales de froid, condenseurs, alternateurs, compresseurs, les canalisations de distribution, le mobilier frigorifique de vente et les enceintes isothermes des chambres froides ; que de tels équipements ont essentiellement un caractère démontable et mobile, nonobstant les circonstances que les enseignes lumineuses soient fixées sur le toit et que les panneaux isothermes soient reliés et adaptés à la construction et que leur changement d'affectation nécessiterait des travaux de transformation importants ; que, par suite, et quelle que soit leur qualification au regard des règles du droit civil, ils ne peuvent être regardés ni comme des éléments de propriétés bâties soumis à la taxe foncière au sens de l'article 1380 du code général des impôts, ni comme inclus dans le calcul de la valeur locative de telles propriétés ; qu'en outre, la société CARREFOUR FRANCE ne peut utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la documentation administrative de base référencée sous le n° 6 C 115 incluant dans le calcul de la valeur locative des propriétés bâties le chauffage central et les installations électriques, dès lors que les équipements en cause dans la présente instance ne sont pas au nombre de ceux énumérés par cette doctrine qui doit être entendue strictement ; que c'est donc à bon droit que la valeur locative a été déterminée, pour la taxe professionnelle, conformément au 3° de l'article 1469 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARREFOUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et réclamations ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CARREFOUR FRANCE est rejetée.
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N° 98PA00099