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07/08/2003 | FRANCE | N°98PA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 07 août 2003, 98PA00246


Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01


C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société POINT SHOW VOYAGES relève appel du jugement en date du

6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur l...

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01

C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société POINT SHOW VOYAGES relève appel du jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre1984, par avis de mise en recouvrement en date du 19 août 1986 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour faire application de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts que cite le jugement contesté, les premiers juges ont détaillé les relations commerciales entre la société requérante et la société Rephotel pour constater l'absence de rémunération des prestations effectuées pour le compte de cette dernière ; qu'ainsi le jugement attaqué répond suffisamment au moyen tiré d'une fausse application des dispositions de cet article du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant ... du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition... ;

Considérant, en premier lieu, que le litige soumis à la Cour porte exclusivement sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société requérante ; qu'il n'est pas au nombre de ceux pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des litiges ne relevant pas de la compétence de cette dernière, alors même que le contribuable en aurait fait la demande et que cette saisine aurait été envisagée par l'interlocuteur départemental, qui ne peut, en tout état de cause, être regardé sur ce point comme ayant pris formellement position sur la situation du contribuable au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions administratives dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que l'article 273 du même code dispose : 1. Des décrets d'application déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au même code, en vigueur pendant la période d'imposition, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur... ;

Considérant que la société POINT SHOW VOYAGES, titulaire d'une licence d'agence de voyages, a conclu le 6 septembre 1979 avec la société Rephotel un protocole d'accord aux termes duquel elle commercialisait les séjours touristiques que cette dernière organisait ; que les commissions versées en 1981 et 1982 en rémunération des prestations effectuées pour le compte de la société Rephotel ont fait l'objet d'une écriture d'annulation en 1984, tandis que les prestations réalisées en 1983 et 1984 n'ont donné lieu à aucun versement de commissions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdites prestations comme des services rendus sans rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer ni les avantages commerciaux tirés de la réalisation de ces prestations pour justifier l'absence de toute rémunération, ni la qualification différente retenue par l'administration pour les prestations réalisées pour le compte d'une autre société ; que si le protocole d'accord prévoyait un partage des profits entre les deux sociétés et comportait un risque d'absence de profits, cette circonstance ne saurait justifier l'absence de toute commission dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Rephotel percevait pour chaque voyage une somme représentant la marge brute disponible ; qu'en outre, l'administration ne s'est pas fondée sur l'existence d'un acte anormal de gestion pour procéder au redressement litigieux ; que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations ne pouvait être déduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POINT SHOW VOYAGES n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société POINT SHOW VOYAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société POINT SHOW VOYAGES est rejetée.

2

N° 98PA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00246
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés JEAN-ANTOINE
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: M. PRUVOST
Avocat(s) : SAFI JURISTES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-08-07;98pa00246 ?
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