Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2000, présentée par Mme Paulette Y, demeurant ... ; Mme Paulette Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 octobre 1997, par laquelle la directrice déléguée de Seine-et-Marne Nord de l'Agence nationale pour l'emploi lui a confirmé, après décision prise par la commission départementale, la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 1996 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 22 octobre 1997, par laquelle la directrice déléguée de Seine-et-Marne Nord de l'Agence nationale pour l'emploi lui a confirmé la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 1996 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens présentés devant le tribunal administratif et repris en appel :
Considérant que la requête de Mme Paulette Y est dirigée contre le jugement, en date du 19 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 octobre 1997, par laquelle la directrice déléguée de Seine-et-Marne Nord de l'Agence nationale pour l'emploi lui a confirmé, après décision prise par la commission départementale, la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 1996 ; que Mme Y n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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N° 00PA00537
Classement CNIJ : 66-10-02
C