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29/09/2003 | FRANCE | N°00PA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 29 septembre 2003, 00PA01116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2000, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me SAULNIER, avocat ; M. Ahmed X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 janvier 1997, confirmée après recours gracieux le 9 décembre 1998, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ;

2°) de faire droit à sa dem

ande de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2000, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me SAULNIER, avocat ; M. Ahmed X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 janvier 1997, confirmée après recours gracieux le 9 décembre 1998, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la date du litige : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet (...) ;

Considérant qu'un recours hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X a reçu notification de la décision attaquée en date du 29 janvier 1997, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 28 novembre 1998, date à laquelle il formait un recours gracieux contre cette décision ; que ledit recours gracieux a été rejeté par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 9 décembre 1998, qui a été remise à l'intéressé le

15 décembre 1998 ; qu'il appartenait à M. X de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet dudit recours gracieux ; que le recours hiérarchique présenté par l'intéressé le 11 février 1999 n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai du recours contentieux, lequel était expiré au 3 septembre 1999, date d'enregistrement de la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi la demande dont il a saisi le tribunal administratif était tardive et, comme telle, irrecevable ; que la circonstance que, dans son mémoire enregistré le 18 août 2000, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ait répondu à titre principal au fond devant la cour est sans incidence sur l'appréciation de la tardiveté de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 janvier 1997, confirmée après recours gracieux le 9 décembre 1998, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

2

N° 00PA01116

Classement CNIJ : 66-10-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01116
Date de la décision : 29/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. LUBEN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-09-29;00pa01116 ?
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