Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2000, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me SAULNIER, avocat ; M. Ahmed X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 janvier 1997, confirmée après recours gracieux le 9 décembre 1998, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la date du litige : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet (...) ;
Considérant qu'un recours hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X a reçu notification de la décision attaquée en date du 29 janvier 1997, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 28 novembre 1998, date à laquelle il formait un recours gracieux contre cette décision ; que ledit recours gracieux a été rejeté par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 9 décembre 1998, qui a été remise à l'intéressé le
15 décembre 1998 ; qu'il appartenait à M. X de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet dudit recours gracieux ; que le recours hiérarchique présenté par l'intéressé le 11 février 1999 n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai du recours contentieux, lequel était expiré au 3 septembre 1999, date d'enregistrement de la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi la demande dont il a saisi le tribunal administratif était tardive et, comme telle, irrecevable ; que la circonstance que, dans son mémoire enregistré le 18 août 2000, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ait répondu à titre principal au fond devant la cour est sans incidence sur l'appréciation de la tardiveté de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 janvier 1997, confirmée après recours gracieux le 9 décembre 1998, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.
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N° 00PA01116
Classement CNIJ : 66-10-01
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