Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2000, présentée par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le vice-recteur sur la réclamation de M. Jacques X, en date du 24 novembre 1998, et relative au paiement d'heures supplémentaires, et a renvoyé M. X devant l'administration afin que soit calculé son service hebdomadaire ainsi que le nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées et que lui soit versée l'indemnité à laquelle il peut prétendre ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du
15 septembre 2003 :
- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : ... les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et pour les enseignements professionnels pratiques : vingt-trois heures. - Le maximum de service des professeurs chargés des enseignements pratiques est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes... ;
Considérant que, pour annuler la décision implicite du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant de faire droit à la réclamation de M. X en date du 24 novembre 1998 relative au paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé qu'il était constant que l'intéressé, professeur de lycée professionnel, effectuait, au moins pour une partie, des heures d'enseignement théorique ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur de lycée professionnel du premier grade, nommé sur un poste de professeur de lycée professionnel carrosserie peinture automobile au collège de Houaïlou à compter de la rentrée scolaire de février 1998, enseignait hebdomadairement la mécanique pendant onze heures, la technologie en collège pendant six heures et la santé environnement pendant cinq heures, soit un total de vingt-deux heures ; qu'il n'est pas contesté que l'enseignement de mécanique présente les caractères d'un enseignement pratique ; que l'enseignement de la technologie en collège , dispensé à des classes de 4ème et de 3ème technologique, consiste en la réalisation d'un projet technique, en l'occurrence la fabrication d'une lampe de chevet, par un groupe d'élèves à faible effectif ; que l'enseignement de la santé environnement , dispensé à des classes de 3ème de détermination professionnelle, recouvre des activités pratiques telles que le jardinage et des cours de secourisme ; qu'eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, les enseignements dispensés par M. X présentent le caractère d'enseignements professionnels pratiques ; que, dès lors, en regardant comme théorique ces enseignements, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des classes de 3ème de détermination professionnelle a un effectif de six élèves et qu'une autre des classes de 4ème de détermination professionnelle a un effectif de quinze élèves ; qu'il n'est pas établi que les autres groupes d'élèves auxquels M. X fait cours excède chacun plus de quinze élèves ; que, par suite, M. X ne peut bénéficier de la réduction d'horaire, qu'au demeurant il ne sollicite pas, prévue par les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 au titre des effectifs de classes supérieurs à quinze élèves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le vice-recteur sur la réclamation de M. Jacques X, en date du 24 novembre 1998, et relative au paiement d'heures supplémentaires, et a renvoyé M. X devant l'administration afin que soit calculé son service hebdomadaire ainsi que le nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées et que lui soit versée l'indemnité à laquelle il peut prétendre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du
23 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
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N° 00PA01142
Classement CNIJ : 30-02-03-02-01
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