Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 août 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 20 mars 2000, par laquelle le directeur du CCAS de Paris lui a enjoint de régler une quote-part de son loyer à la résidence Beloeil-Miller et de déposer un dossier de demande d'APL faute de quoi une procédure d'expulsion serait engagée à son égard et a, d'autre part, ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce que le président de la formation de jugement ordonne la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de la décision susmentionnée faisant l'objet de la demande de sursis à exécution ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de prononcer le sursis à l'exécution de la décision, en date du 20 mars 2000 et d'ordonner la suspension provisoire de ladite décision ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens présentés devant le tribunal administratif de Paris et repris en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le président de section au tribunal administratif de Paris, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X... X en première instance, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 20 mars 2000 et à ce que sa suspension provisoire soit ordonnée, auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ; que, dès lors, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de section au tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 20 mars 2000, par laquelle le directeur du CCAS de Paris lui a enjoint de régler une quote-part de son loyer à la résidence Beloeil-Miller et de déposer un dossier de demande d'APL faute de quoi une procédure d'expulsion serait engagée à son égard et a, d'autre part, ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce que le président de la formation de jugement ordonne la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de la décision susmentionnée faisant l'objet de la demande de sursis à exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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N° 00PA02857
Classement CNIJ : 38-03-04
C