Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour M. Damien X, demeurant 17, allée de l'Arlequin
92000 Nanterre, agissant à titre personnel, pour Mme Nadia Y, demeurant ..., agissant à titre personnel, pour M. Damien X et Mme Nadia Y, es qualité de représentants légaux et administrateurs des biens de leur fille mineure Omanlayé Océane X, pour Mme Nadia Y es qualité de représentante légale et administratrice des biens de sa fille mineure Sidonie Z, pour M. Damien X es qualité de représentant légal et administrateur des biens de ses enfants mineurs Arnaud X, Sonia X, Edouro X et Elodie X, pour M. Francis X, demeurant ..., pour M. Cosme X, demeurant ..., par Me GRACIA, avocat ; les consorts X et Mme Y demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 26 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à payer à M. Damien X et à Mme Nadia Y, parents de la victime, la somme de 70 000 francs chacun, à Mlles Sidonie Z, Sonia X, Edouro X, Elodie X et MM. Arnaud X et Francis X la somme de 25 000 francs chacun, soit 290 000 francs, cette somme portant intérêt au taux légal à la date du 14 janvier 1999 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à verser la somme de 1 000 000 francs
(152 449, 02 euros) à M. Damien X et la même somme à Mme Nadia Y, la somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) à M. Damien X et Mme Nadia Y, es qualité de représentants légaux et administrateurs des biens de leur fille mineure Omanlayé Océane X, la somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) à Mme Nadia Y es qualité de représentante légale et administratrice des biens de sa fille mineure Sidonie Z, la somme de 250 000 F (38 112, 25 euros) par enfant à M. Damien X es qualité de représentant légal et administrateur des biens de ses enfants mineurs Arnaud X, Sonia X, Edouro X et Elodie X, la somme de 250 000 francs (38 112, 25 euros) à M. Francis X et la somme de 300 000 francs (45 734, 71 euros) à M. Cosme X ;
3°) de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry au paiement d'une somme de 15 000 francs (2 286, 74 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller ;
- les observations de Me GRACIA, avocat, pour les consorts X et Mme Y, et Me RAOULT, avocat, pour le Centre hospitalier Louise Michel d'Evry,
- et les conclusions de Mme ADDA, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre personnel par M. Damien X et Mme Nadia Y :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice éprouvé au titre de la douleur morale par M. Damien X et Mme Nadia Y en portant son indemnisation à la somme de 15 000 euros pour chacun des deux parents de la victime, Mlle Landry X ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu de déduire de ces sommes la provision de 20 000 francs (3 048, 98 euros) versée par la société Abeilles Assurance, assureur du centre hospitalier Louise Michel d'Evry, à M. Damien X et à Mme Nadia Y ; que, par suite, l'indemnité due à chacun des père et mère de la victime s'élève à la somme de 13 475, 51 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Damien X et Mme Nadia Y agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fille mineure Mlle Omanlayé Océane X :
Considérant, en premier lieu, que Mlle Omanlayé Océane X, soeur de la victime, est née le 8 octobre 1997, soit postérieurement au décès de Mlle Landry X le 5 septembre 1997 ; que, de ce fait, comme l'ont retenu les premiers juges, elle n'a pu subir de préjudice moral ;
Considérant que si, en second lieu, les consorts X et
Mme Y soutiennent que Mlle Omanlayé Océane X a subi un préjudice lié à l'environnement familial et qu'elle est perturbée psychologiquement et présente un retard de langage et un eczéma nerveux, ils n'établissent pas un tel préjudice ; que le certificat médical produit, en date du 26 janvier 2001, se borne à indiquer que Mme Y fait suivre médicalement sa fille Océane ; qu'il s'en suit que les consorts X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que Mlle Omanlayé Océane X aurait subi un trouble dans ses conditions d'existence du fait du décès de sa soeur ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme Nadia Y en qualité de représentante et administratrice des biens de sa fille mineure Sidonie Z, par M. Damien X en qualité de représentant légal et administrateur des biens de ses enfants mineurs Sonia, Edouro, Elodie, Arnaud, et par M. Francis X en son nom personnel :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que seule parmi les demi-frères et demi-soeurs de la victime Mlle Sidonie Z, âgée de six ans à la date du décès de Mlle Landry X, vivait avec cette dernière ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice éprouvé au titre de la douleur morale par Mlle Sidonie Z en portant son indemnisation à la somme de 6 000 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MM. Francis, Edouro et Arnaud X et Mlles Sonia et Elodie X du fait du décès de leur demi-soeur Mlle Landry X en allouant à chacun d'eux la somme de 25 000 francs (3 811, 23 euros) ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Cosme X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Cosme X, oncle de la victime, demeure au Bénin ; que si Mlle Landry X a séjourné au Bénin pendant un mois, en août 1997, cette seule circonstance ne permet pas de regarder comme établies les relations privilégiées et intenses qu'il soutient avoir entretenues avec sa nièce ; que, par suite, les consorts X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral qui aurait été subi par M. Cosme X ;
Sur les intérêts :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X et Mme Y, les intérêts ne courent pas à compter du fait générateur, soit le jour du décès de la victime, mais à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le centre hospitalier Louise Michel d'Evry ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 12 janvier 1999, reçu par le centre hospitalier Louise Michel d'Evry le 14 janvier 1999, les consorts X et Mme Y ont présenté audit centre hospitalier leurs demandes d'indemnisation ; que, dans leur demande introductive enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 juillet 1999, les consorts X et Mme Y font expressément référence aux demandes d'indemnisations chiffrées qui ont été présentées au centre hospitalier d'Evry, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 1999 et reçue le 14 janvier ; que si ledit courrier en date du 12 janvier 1999 mentionnait un courrier en date du 19 novembre 1997 aux termes duquel le conseil des consorts X et de Mme Y avait interrogé le centre hospitalier sur les suites données quant à la détermination des responsabilités et sur l'indemnisation envisagée de la famille de la victime, ce dernier courrier, qui au demeurant ne comportait aucune demande d'indemnisation chiffrée, ne saurait être regardé comme la réclamation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que M. Damien X, Mme Nadia Y,
MM. Francis, Edouro et Arnaud X et Mlles Sonia et Elodie X avaient droit chacun aux intérêts des sommes qui leur avaient été allouées à compter du jour de la réception le 14 janvier 1999 par le centre hospitalier Louise Michel d'Evry de leur demande préalable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à payer aux consorts X et à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 70 000 francs que le centre hospitalier Louise Michel d'Evry a été condamné à payer à chacun des parents de la victime, M. Damien X et Mme Nadia Y, est portée à 13 475, 51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999.
Article 2 : La somme de 25 000 francs que le centre hospitalier Louise Michel d'Evry a été condamné à payer à Mlle Sidonie Z est portée à 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier Louise Michel d'Evry versera aux consorts X et à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X et à Mme Y est rejeté.
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N° 00PA02976
Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01
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