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08/10/2003 | FRANCE | N°99PA02707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 08 octobre 2003, 99PA02707


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1999, la requête présentée pour Mme Marie-Geneviève X, demeurant ..., par Me CHARTAMY, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98847 en date du 24 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 par laquelle la commission du fonds de solidarité pour le logement du département du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 26 novembre 1997 portant refus d'attrib

ution d'une aide financière ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 199...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1999, la requête présentée pour Mme Marie-Geneviève X, demeurant ..., par Me CHARTAMY, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98847 en date du 24 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1998 par laquelle la commission du fonds de solidarité pour le logement du département du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 26 novembre 1997 portant refus d'attribution d'une aide financière ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 1998 de la commission du fonds de solidarité du Val-de-Marne ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2003 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé dans le délai de deux mois du recours contentieux une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Melun qui lui a été notifié le 3 février 1999 ; que, par une décision notifiée le 12 juillet 1999, cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle qui a désigné un avocat pour l'assister devant la cour ; que, dès lors, la requête enregistrée le 10 août 1999 n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Melun rappelle les dispositions de la loi du 31 mai 1990 et de l'article 4 du décret d'application de cette loi en date du 7 septembre 1990 relatives à la création et au contenu du plan départemental d'action et se fonde sur les dispositions précisées dans le plan

départemental d'action du département du Val-de-Marne pour rejeter la requête de Mme X ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la demande de Mme X et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 : Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir ; que l'article 6 de la même loi précise que les critères d'éligibilité au fonds définis par le plan départemental ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 septembre 1990 les critères d'éligibilité aux aides financières du fonds de solidarité pour le logement, sont notamment la situation financière et familiale ainsi que les conditions d'existence des personnes, le montant de leur dette de logement ou de leurs frais d'installation... ; que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement annexé à l'arrêté conjoint n° 97/831 du 11 mars 1997 du préfet du Val de Marne et du président du Conseil général du Val de Marne dispose dans son introduction que les aides du fonds de solidarité pour le logement institué par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées sont accordées pour l'accès au logement ou pour le maintien dans les lieux ... Elles ont pour objectif de restaurer les familles dans une situation de droit au regard du logement et donc de permettre à chacun de disposer d'un logement en toute sécurité, cette sécurité étant d'abord assurée par l'existence d'un bail valide et le paiement du loyer ; que ce même règlement intérieur précise dans son chapitre V relatif aux aides au maintien dans les lieux que lorsque le loyer résiduel n'est pas compatible avec les ressources du demandeur, la reprise du loyer résiduel doit être recherchée ainsi que toute solution permettant l'adéquation loyer/ressources ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission du fonds de solidarité pour le logement du Val de Marne ne pouvait légalement se fonder sur l'inadaptation du loyer aux ressources de Mme X pour rejeter sa demande d'aide financière destinée à payer une dette locative correspondant aux mois de mai à septembre 1997 ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme X avait présenté dès le 30 janvier 1997 une demande d'attribution de logement social, qu'elle a obtenu en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 2 février 1998, de la commission du fonds de solidarité pour le logement du Val de Marne rejetant sa demande d'aide financière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 décembre 1998, est annulé.

Article 2 : La décision de la commission du fonds de solidarité pour le logement du département du Val-de-Marne en date du 2 février 1998, est annulée.

2

N° 99PA02707

Classement CNIJ : 38-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02707
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CHARTAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-08;99pa02707 ?
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