Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2003 sous le n°03PA00001, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°00-331 en date du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a annulé l'ordre de reversement émis le 17 avril 2000 par le trésorier-payeur général de la Polynésie française à l'encontre de M. X au titre du trop perçu constaté sur l'indemnité temporaire pour les années 1997 et 1998, en tant qu'il porte sur une période excédant 240 jours ;
2°) de condamner M. X aux entiers dépens, sur le fondement de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, son recours étant manifestement abusif ;
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II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2003 sous le n°03PA00989, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°00-331 en date du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a annulé l'ordre de reversement émis le 17 avril 2000 par le trésorier-payeur général de la Polynésie française à l'encontre de M. X au titre du trop perçu constaté sur l'indemnité temporaire pour les années 1997 et 1998, en tant qu'il porte sur une période excédant 240 jours ;
2°) de condamner M. X aux entiers dépens, sur le fondement de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, son recours étant manifestement abusif ;
Le ministre reprend, à l'appui de ces conclusions, les moyens ci-dessus analysés dans le cadre de la requête n° 03PA00001 ;
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III/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2003, sous le n°03PA00006, la requête présentée par M. Jacques X, demeurant avenue du Mont Thabor, résidence des lacs, le Cinto, 20090, Ajaccio ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°00-331 en date du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete ne lui a donné que partiellement satisfaction ;
2°) d'annuler les décisions du Haut-Commissaire de la République de la Polynésie française et du Trésorier payeur général de Polynésie française relatives à l'ordre de reversement émis le 30/11/98 ainsi que l'ordre de reversement du 17/04/2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 682, 56 euros pour l'année 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'Outre-Mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'Outre-Mer ou dans le département de la Réunion ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,
- les observations de Me LEPY, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos03PA00001, 03PA00006 et 03PA00989 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n°s 03PA00001et 03PA00006 :
Sur la légalité de l'ordre de reversement de 147 089 F, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 : à compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraite de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant principal de la pension ; qu'il résulte tant de l'objet de cette disposition destinée à pallier pour les retraités résidant dans un territoire d'outre-mer les conséquences qu'ont pour eux, des conditions de vie plus onéreuses, que de la référence à la situation des fonctionnaires en activité tenus de par leurs fonctions à résider effectivement dans le territoire que cette indemnité temporaire n'est due aux retraités que dans la mesure et pour les périodes où ils résident effectivement dans le territoire considéré ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X, qui se borne à alléguer la nécessité pour lui de se faire soigner en France métropolitaine, que depuis son admission à la retraite, le 8 septembre 1996, cet ancien fonctionnaire n'a pas établi sa résidence effective en Polynésie française, territoire sur lequel il ne dispose que d'une adresse postale et où il est hébergé, durant ses séjours, dans des établissements du ministère de la défense ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions réglementaires précitées qu'un ordre de reversement a été émis à l'encontre de M. X pour recouvrer l'indemnité temporaire perçue à tort en 1997 et en 1998 pour un montant total de 147 089 F ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le trésorier-payeur général de la Polynésie française a confirmé l'opposition administrative effectuée sur les pensions de M. X ; que la demande soumise au tribunal administratif par M. X et les conclusions de son appel incident tendant au versement de la somme de 147 089 F doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à la condamnation de M. aux dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ... ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucune des dépenses énumérées ci-dessus, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme de 68 682, 56 euros :
Considérant que les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 68 682, 56 euros sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la requête n° 03PA00989 :
Considérant que dès lors que par le présent arrêt, le jugement n°00-331 en date du 8 octobre 2002 est annulé, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°03PA00989.
Article 2 : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete en date du 8 octobre 2002 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°03PA00006 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N°03PA00001
N°03PA00006
N°03PA00989
Classement CNIJ : 48-03-03
C