Vu le recours, enregistré le 24 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n°926394 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé, au bénéfice de la société Via Location Ile-de-France, une réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 1993 d'un montant de 855 255 F ;
2) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société Via Location Ile-de-France à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
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Classement CNIJ : 19-03-04-03
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- les observations de M. X... pour la société Via Location Ile-de-France,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un accord du 30 novembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année, la société Paris Sud Transport Industrie (PSTI) a absorbé la société Paris Nord Transport Industrie (PNTI) afin de constituer une nouvelle société dénommée Via Location Ile-de-France ; que cette société a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 à raison des différents établissements possédés par la société PSTI dont ceux implantés sur le site d'Orly (Essonne), y compris en ce qui concerne un montant supplémentaire de cotisation de 897 019 F mis à sa charge par un rôle complémentaire émis le 31 décembre 1996 ; que la société PNTI a, pour sa part, été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 en ce qui concerne les établissements qu'elle gérait à Saint-Denis ; que la société Via Location Ile-de-France a demandé, d'abord devant l'administration, puis devant le tribunal administratif de Melun, en reprenant l'ensemble des résultats et cotisations des société PSTI et PNTI, à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies et, en conséquence, à ce que lui soit accordé un dégrèvement d'un montant de 855 255 F ; que, par le recours susvisé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables à l'année 1993 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... ; que ni ces dispositions, qui ont pour objet de permettre le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle effectivement assignées à chaque contribuable en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité personnelle, ni celles résultant de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée par la loi du 5 janvier 1988 sur les sociétés commerciales, qui n'ont pu modifier la situation de fait et de droit existant à la date du fait générateur de l'impôt, ne permettent, en cas de fusion intervenue au cours de l'année d'imposition de deux sociétés imposées séparément, quelle que soit la date d'effet de leur fusion, de faire bénéficier la société absorbante d'un plafonnement unique résultant de la totalisation, d'une part, des cotisations, et d'autre part des valeurs ajoutées respectives des deux entreprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société PSTI et, d'autre part, la société PNTI, dont la fusion est intervenue le 30 novembre 1993, ont été imposées séparément, en tant que redevables distincts, à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 ; que, dès lors, la société Via Location Ile-de-France n'était pas fondée à prétendre, alors même que l'accord de fusion comportait un effet rétroactif au 1er janvier 1993, au bénéfice d'un plafonnement de taxe professionnelle au titre de l'année 1993 résultant du cumul des cotisations des deux sociétés et des valeurs ajoutées produites par chacune d'elles ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Via Location Ile-de-France, l'administration ne s'est pas fondée en l'espèce sur des dispositions de sa propre doctrine qui seraient contraires à la loi fiscale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à la société Via Location Ile-de-France la décharge de 855 255 F qu'elle avait sollicitée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La somme de 855 255 F dont la société Via Location Ile-de-France a été déchargée au titre de la taxe professionnelle de 1993, par le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 octobre 1999, est remise à sa charge.
N°00PA00608 2