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18/12/2003 | FRANCE | N°00PA03748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 18 décembre 2003, 00PA03748


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, la requête présentée par la société CARCOOP FRANCE, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ... ; la société CARCOOP FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société CARCOOP MOULINS au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ : 1...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, la requête présentée par la société CARCOOP FRANCE, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ... ; la société CARCOOP FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société CARCOOP MOULINS au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Classement CNIJ : 19-03-04-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M.LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société CARCOOP MOULINS a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de l'hypermarché qu'elle gère à Moulins (Allier) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 20 octobre 1994 au 14 mars 1995, l'administration fiscale a procédé à une rectification des bases de cette taxe en ce qui concerne les années 1992 à 1995 en appréciant la valeur locative de différents éléments utilisés dans la chaîne du froid et des enseignes lumineuses de l'établissement par référénce au prix de revient desdits éléments ; qu'à la suite de cette rectification, la société CARCOOP MOULINS a été déclarée, par rôle émis le 30 novembre 1996, redevable d'une cotisation supplémentaire d'un montant de 22 828 F au titre de l'année 1995 ; que la société CARCOOP FRANCE, qui a succédé à la société CARCOOP MOULINS, relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de ladite cotisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant que pour demander la décharge du supplément de taxe professionnelle qu'elle conteste, la société CARCOOP FRANCE soutient que la valeur locative de certains équipements de l'hypermarché de Moulins doit être déterminée selon les modalités applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, dès lors qu'ils sont incorporés à de tels biens, et ne peut être fixée à 16 % de leur prix de revient ;

Considérant que pour apprécier si la valeur locative d'un bien doit être calculée selon les modalités du 1° ou du 3° de l'article 1469 précité, il y a lieu de déterminer si ce bien est ou non passible de la taxe foncière ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est référé à l'article 1380 du code général des impôts qui définit le champ d'application de cette taxe ;

Considérant que les équipements litigieux sont, d'une part, les enseignes lumineuses et, d'autre part, les installations relatives au circuit du froid comprenant les centrales de froid, condenseurs, alternateurs, compresseurs, les canalisations de distribution, le mobilier frigorifique de vente et les enceintes isothermes des chambres froides ; que de tels équipements ont essentiellement un caractère démontable et mobile, nonobstant les circonstances que les enseignes lumineuses soient fixées sur le toit et que les panneaux isothermes soient reliés et adaptés à la construction et que leur changement d'affectation nécessiterait des travaux de transformation importants ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le circuit de distribution du froid, lié à l'activité de commercialisation de produits frais et surgelés, ne saurait être qualifié d'équipement au sens de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts ; que lesdits équipements ne peuvent être regardés ni comme des éléments de propriétés bâties soumis à la taxe foncière au sens de l'article 1380 du code général des impôts, ni comme inclus dans le calcul de la valeur locative de telles propriétés ; qu'en outre, la société CARCOOP FRANCE ne peut utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la documentation administrative de base, référencée sous le n° 6 E 1-76 puis sous le n° 6 C 115, prévoyant que doivent être inclus dans le calcul de la valeur locative des propriétés bâties le chauffage central et les installations électriques, dès lors que les équipements en cause dans la présente instance ne sont pas au nombre de ceux énumérés par cette doctrine qui doit être entendue strictement ; que c'est donc à bon droit que la valeur locative a été déterminée, pour la taxe professionnelle, conformément au 3° de l'article 1469 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARCOOP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CARCOOP FRANCE est rejetée.

N° 00PA03748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03748
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-18;00pa03748 ?
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