Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 mai 1991 mettant fin au détachement de Mme X dans son emploi de chef de centre des impôts à compter du 8 janvier 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Classement CNIJ : 01-05-01-03
C 36-05-04-02
54-07-01-04-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, inspecteur central des impôts nommée à l'emploi fonctionnel de chef de centre des impôts à compter du 1er novembre 1987 et affectée au centre des impôts de Melun-Senart, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 8 janvier 1990 au 7 janvier 1991, puis en congé de longue durée jusqu'au 15 janvier 1993, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par un arrêté en date du 13 mai 1991, l'administration a mis fin au détachement de Mme X dans son emploi de chef de centre à compter du 8 janvier 1991 ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 faisaient obligation à l'administration de procéder au remplacement de Mme X dès lors qu'elle était placée en congé de longue durée ; qu'en mettant fin par l'arrêté litigieux au détachement de Mme X dans l'emploi fonctionnel qu'elle occupait, l'administration a seulement entendu tirer les conséquences de la décision de placement en congé de longue durée impliquant le remplacement immédiat de l'agent ; que l'administration étant ainsi tenue de remplacer Mme X dans son emploi de chef de centre, tous les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 1991 sont inopérants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 922392 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°00PA02167