Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00PA03434, présentée pour la commune de VARENNES-JARCY, dans l'Essone, 91480, par la SCP CHENEAU et PUYBASSET, avocats ; la commune de VARENNES-JARCY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985319 en date du 20 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mlle et de M. et Mme , a annulé la délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 1998 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) de rejeter la demande de Mlle et de M. et Mme ;
3°) de condamner Mlle et de M. et Mme à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classement CNIJ
C
Vu toutes les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu pour la cour d'y statuer, nonobstant la circonstance que les requérants ont changé d'avocat en cours d'instance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le plan d' occupation des sols de la commune VARENNES-JARCY révisé, approuvé par délibération du conseil municipal le 17 juillet 1998, entraînait une réduction des terres agricoles classées en zone NC de 247 hectares à 158 hectares, soit une diminution d'environ 90 hectares sur une superficie totale du territoire communal de 548 hectares ; qu'en raison de l'importance de la modification ainsi apportée à l'affectation des sols, la révision du plan d'occupation des sols devait être soumise pour avis à la commission départementale des structures agricoles, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas été effectuée ; que si la révision du plan d'occupation des sols a eu pour effet, par ailleurs, d'augmenter dans une proportion sensiblement équivalente la superficie de la zone ND, dans laquelle les activités agricoles ne sont pas exclues, cette circonstance est sans effet sur la réduction grave des terres agricoles résultant de la révision dont s'agit, le classement en zone ND n'ayant pas pour objet la protection de l'activité agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VARENNES-JARCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 1998 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle et M. et Mme , qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de VARENNES-JARCY, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de VARENNES-JARCY à verser à Mlle et à M. et Mme , la somme de 3.048,98 euros (20.000 F) qu'ils demandent au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de VARENNES-JARCY est rejetée.
Article 2 : La commune de VARENNES-JARCY versera à Mlle et à M. et Mme la somme de 3.048,98 euros (20.000 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
2
N° 00PA03434