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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2003, 99PA02887


Vu le recours, enregistré le 24 août 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512604/5 et 9512605/5 en date du 1er(juillet(1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France en date du 19 juin 1995 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par Mme Claude X et relative à la somme de 57.019 F

mise à sa charge en remboursement des loyers du logement qu'elle a occu...

Vu le recours, enregistré le 24 août 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9512604/5 et 9512605/5 en date du 1er(juillet(1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France en date du 19 juin 1995 rejetant la demande de remise gracieuse présentée par Mme Claude X et relative à la somme de 57.019 F mise à sa charge en remboursement des loyers du logement qu'elle a occupé au service culturel de l'ambassade de France à Prague du 1er janvier 1993 au 30(avril 1994 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret ... du 29 décembre 1962 , parmi lesquels figurent les états exécutoires prévus à l'article 85 de ce décret, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50.000 F ;

Considérant que Mme X, fonctionnaire de l'éducation nationale détachée auprès du ministère des affaires étrangères, a bénéficié d'octobre 1992 au 30 avril 1994 d'un logement dans l'immeuble abritant le service culturel de l'ambassade de France à Prague ; que les 17 et 18 octobre 1994 le ministre des affaires étrangères a émis à son encontre deux titres de perception d'un montant total de 57.019 F pour le règlement de loyers non acquittés en 1993 ; que, par une décision du 19 juin 1995, confirmée le 21(juillet 1995, le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été dans l'obligation de prendre à sa charge pour un montant d'environ 42.000 F les travaux de remise en état du logement qui lui a été affecté ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la gratuité du logement ne lui a pas été accordée jusqu'à l'achèvement des travaux, en mai 1993, mais seulement pendant trois mois, d'octobre à fin décembre 1992 ; que le retard pris pour mettre en place la retenue sur son salaire ne lui est pas imputable mais résulte du temps mis par l'administration pour déterminer le montant du loyer, finalement fixé le 18 mars 1994 à 6.820 F par mois ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme X ayant subi un préjudice financier de l'ordre de 22.000 F, et compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'en rejetant totalement la demande de remise gracieuse de l'intéressée le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 juin 1995 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

N° 99PA02887

Classement CNIJ : 18-07-02-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02887
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa02887 ?
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